Dans la décision C. O. et Rénovation Jonathan Robitaille inc., 2026 QCTAT 2903, plaidée avec succès par Me Vincent Boulet, avocat au sein de notre bureau, le Tribunal administratif du travail doit déterminer si la contestation du travailleur est recevable dans la mesure où elle a été déposée hors délai et si le travailleur a subi un accident du travail, soit une lésion professionnelle survenue « par le fait ou à l’occasion du travail ».
Le 15 août 2023, de retour d’un chantier avec ses collègues et le contremaître, le travailleur détache la remorque de la camionnette requise pour transporter de l’équipement dans la cour de l’employeur. Lors de cette manœuvre, l’attache de la remorque qui est coincée, se débloque et provoque un soubresaut de la camionnette. Le travailleur perd l’équilibre et chute sur la structure en acier de l’attache de la remorque. Cet événement lui cause une fracture de la douzième côte droite, une fracture du processus transverse de la vertèbre L1-L2 et une fracture d’un ostéophyte corporel de la vertèbre D11-D12. Il est immédiatement hospitalisé jusqu’au 23 août.
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après, CNESST) refuse la réclamation du travailleur puisque la lésion découle du détachement de la remorque afin de rentrer à la maison avec le camion sans l’autorisation de l’employeur. Cette décision est contestée par le travailleur en date du 1er février 2024.
Quant au caractère tardif de la contestation, le Tribunal juge que la barrière linguistique constitue un motif raisonnable pour relever le travailleur de son défaut d’avoir contesté la décision de la CNESST dans le délai prévu par la Loi. D’origine colombienne, celui-ci ne parle que l’espagnol : il ne comprend pas le français, ne le parle pas, ne l’écrit pas et n’est pas en mesure de lire un document rédigé dans cette langue. Il avait demandé que sa fille, qui l’avait notamment aidé à remplir le formulaire Réclamation du travailleur, soit autorisée à recevoir toute décision. Or, celle-ci n’a pas reçu copie de la décision rendue par la révision administrative, même si ses coordonnées téléphoniques figuraient dans la demande de révision.
La preuve démontre aussi qu’en décembre 2023, une copie de la décision de révision administrative a été remise au local du syndicat du travailleur afin d’obtenir de l’information et de l’aide. La réceptionniste ou la personne à l’accueil aurait alors indiqué qu’un représentant syndical communiquerait avec eux en temps utile.
Il semble toutefois que le syndicat ne soit intervenu au dossier qu’après le dépôt, par le travailleur, de sa contestation devant le Tribunal. Or, selon la jurisprudence, la négligence d’un représentant à agir peut également constituer un motif raisonnable.
Dans ces circonstances, le Tribunal refuse de qualifier le retard du travailleur de négligence, de désintéressement ou d’insouciance dans la conduite de son dossier. Le travailleur et sa fille ont plutôt été confrontés à d’importantes difficultés de communication. En l’absence de preuve démontrant que l’employeur subirait un préjudice grave, la contestation est déclarée recevable.
Sur le fond, la preuve présentée est à l’effet que les travailleurs doivent remettre le camion et la remorque dans le stationnement à la fin du quart de travail. Cette tâche est exécutée pendant le quart de travail, soit pendant les heures de travail et non après. Cette tâche doit se faire avant de quitter.
La CNESST considérait initialement que le fait de détacher la remorque de la camionnette de l’employeur à la fin de la journée de travail était une tâche hors cadre du travail.
L’employeur plaide que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle survenue par le fait ou à l’occasion de son travail. Il argue que le travailleur devait laisser la remorque attachée à la camionnette, qu’il n’avait pas l’autorisation d’utiliser la camionnette à des fins personnelles et que la chute est survenue après son quart de travail.
Le Tribunal estime plutôt que la manœuvre qui lui a causé une blessure grave est une activité connexe au travail, effectuée sur les lieux de l’employeur, à la demande du contremaître et dans le cadre de ses tâches habituelles et des opérations récurrentes de l’entreprise.
Le Tribunal accueille donc la contestation du travailleur, infirme la décision de la CNESST et déclare qu’il a subi une lésion professionnelle le 15 août 2023 et qu’il a le droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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