Dans l’affaire Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale, section locale 2468 c Rolls-Royce (Canada) limitée, 2026 CanLII 92413 (a. Me Frédéric Tremblay), plaidée avec succès par Me Sophia M. Rossi, associée principale de notre cabinet, le syndicat contestait la pratique de l’employeur consistant à créditer dans la banque de temps des salariés les heures excédentaires au taux de salaire régulier plutôt qu’au taux majoré prévu pour les heures supplémentaires.
Les parties ont convenu d’un régime d’étalement d’heures permettant aux salariés, à certaines conditions et volontairement de travailler plus d’heures durant une semaine que la durée de la semaine normale de travail (38 heures selon la convention collective applicable). Dans la convention collective, les parties nomment les heures ainsi travaillées comme étant des heures excédentaires.
Le syndicat considère que ces heures excédentaires sont en réalité des heures supplémentaires autorisées et contrôlées par l’employeur. Ce régime contrevient aux dispositions de la Loi sur les normes du travail (ci-après, « L.n.t. ») relatives aux heures supplémentaires, puisque la preuve démontre que la moyenne hebdomadaire des heures travaillées dans le cadre de ce régime dépasse souvent la norme prévue à l’art. 52 L.n.t., soit 40 heures. Selon le syndicat, lorsque cette norme est dépassée, les heures travaillées au-delà de 40 heures doivent être rémunérées selon le taux de salaire de base majoré ou être compensé par un congé équivalent calculé au même taux.
Quant à l’employeur, il considère que le régime a été négocié conformément à l’article 53 L.n.t. qui autorise l’étalement des heures sur une base autre qu’hebdomadaire. En effet, en contexte de rapports collectifs, l’art. 53 L.n.t. permet à l’employeur et au syndicat de convenir dans la convention collective d’étaler les heures de travail des salariés sur une base autre qu’une base hebdomadaire. Cependant, le pouvoir des parties de convenir d’un tel étalement est assorti d’une condition : la moyenne hebdomadaire des heures de travail doit être équivalente à la norme prévue à l’art. 52 L.n.t. :
53. Un employeur peut, avec l’autorisation de la Commission, étaler les heures de travail de ses personnes salariées sur une base autre qu’une base hebdomadaire, à condition que la moyenne des heures de travail soit équivalente à la norme prévue dans la loi ou les règlements.
Une convention collective ou un décret peuvent prévoir, aux mêmes conditions, un étalement des heures de travail sur une base autre qu’une base hebdomadaire sans que l’autorisation prévue par le premier alinéa soit nécessaire.
Dans un premier temps, l’arbitre conclut que le régime d’étalement des heures prévu à l’article 13.01 de la convention collective est valide en soi et ne contrevient pas aux articles 52, 53 et 55 de la L.n.t.. Ce régime permet aux salariés de moduler leur horaire et d’accumuler des heures en vue de prendre des congés, à la condition que ces heures soient régulièrement épuisées afin que la moyenne hebdomadaire demeure conforme aux exigences de la Loi.
Les parties jouissent d’une grande latitude pour déterminer le régime d’étalement et sa durée. On retrouve d’ailleurs dans la jurisprudence des durées d’étalement variables allant de deux semaines à une année ainsi que des modèles originaux d’étalement.
Sous le régime conventionnel étudié, la durée de la semaine normale est de 38 heures. Ainsi, le régime permet au salarié d’accumuler jusqu’à 8 heures excédentaires durant une période comptable de quatre semaines sans que la moyenne hebdomadaire dépasse 40 heures, soit la norme prévue à l’art. 52 L.n.t. Ainsi, en théorie, dans ce régime d’étalement des heures, lorsque le salarié respecte son obligation de régulièrement épuiser les heures excédentaires accumulées dans une période comptable, la moyenne des heures de travail ne dépasse pas cette norme. L’arbitre considère que les heures travaillées au-delà de ce nombre doivent être rémunérées selon le taux majoré de 50 % ou compensées par un congé équivalent calculé au même taux.
Bien que l’arbitre conclue à la validité du régime conventionnel d’étalement d’heures, il considère que la façon dont l’employeur applique ce régime contrevient à la Loi lorsqu’il tolère que certains salariés accumulent des heures excédentaires de manière à dépasser une moyenne hebdomadaire de 40 heures sans intervenir pour faire respecter l’obligation d’épuiser ces heures.
À partir du moment où un salarié travaille plus de 8 heures excédentaires durant une période comptable de 4 semaines, sa moyenne hebdomadaire des heures travaillées dépasse la norme prévue à l’art. 52 L.n.t., soit 40 heures.
L’employeur qui tolère ou accepte cette contravention à la norme prévue à cet article autorise le salarié à faire des heures supplémentaires. De plus, l’employeur disposait de toute l’information nécessaire pour détecter cette situation grâce à son système de suivi du temps travaillé et n’est pas intervenu pour exiger le respect de l’obligation conventionnelle d’épuiser régulièrement les heures accumulées. Par conséquent, l’employeur doit rémunérer ces heures conformément à la L.n.t.
En conclusion, un régime conventionnel conforme à la loi peut néanmoins être appliqué d’une manière incompatible avec les normes minimales de travail et l’employeur doit en assumer les conséquences lorsqu’il a toléré une telle situation.
Quant à la réparation, l’arbitre refuse d’annuler le régime d’étalement, comme le demandait subsidiairement l’employeur. Puisque le mécanisme négocié est valide en soi, il n’y a aucune raison de le déclarer nul.
La solution appropriée consiste plutôt à ordonner le paiement des heures excédentaires qui font dépasser la moyenne hebdomadaire de 40 heures au taux majoré de 50 % aux salariés concernés, conformément à l’article 55 LNT, dans les 45 jours de la sentence, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du grief.
Le grief est donc accueilli partiellement.
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