Application de la présomption de l’article 29 LATMP

9 juin 2026

Dans la décision D.A. et Purolator inc. – Québec et al., 2026 QCTAT 2249 (j.a. Julie Samson), plaidée avec succès par Me Émile B. Denault, avocat au sein de notre cabinet, le Tribunal administratif du travail est saisi d’une contestation déposée par le travailleur afin de faire reconnaitre le caractère professionnel de sa surdité. Le travailleur a occupé de nombreux emplois au cours de sa carrière professionnelle, dont celui de mécanicien, de marqueur et de chauffeur-livreur chez Purolator.

Le Tribunal doit donc répondre aux questions suivantes : 1) Est-ce que le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après, la Loi)? 2) Dans l’affirmative, est-ce que la preuve soumise permet le renversement de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 29 de la Loi? 3) Dans la négative, est-ce que la surdité du travailleur constitue une maladie caractéristique des différents emplois qu’il a exercés ou reliée aux risques particuliers de ceux-ci?

Pour répondre à la première question, le travailleur doit démontrer qu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. En analysant les audiogrammes passés par le travailleur ainsi que la preuve médicale au soutien de son dossier, le tribunal retient de la preuve qu’il y a suffisamment de paramètres permettant de confirmer que l’atteinte auditive bilatérale chez le travailleur est causée par le bruit. Pour le deuxième critère, le travailleur doit identifier les sources de bruits dommageables et préciser la durée d’exposition ainsi que le niveau de bruit auquel il a été soumis, le tout, à partir de données objectives et fiables. En raison des études et articles déposés par le travailleur en plus de son témoignage crédible et fiable, le tribunal conclut que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs pendant sa carrière.

Considérant les conclusions de la première question, le tribunal n’a pas besoin de répondre à la troisième question, celle-ci étant devenue caduque.

Quant à la deuxième question, l’application de la présomption peut être renversée par une preuve qui démontre que l’exposition du travailleur aux bruits dans ses milieux de travail a été insuffisante pour causer l’atteinte auditive ou que celle-ci résulte plus probablement de la présence d’une condition personnelle ou de la pratique de certaines activités personnelles. Or, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve prépondérante à cet effet. Ainsi, la présomption de l’article 29 de la Loi ne peut pas être renversée.

Le Tribunal accueille la contestation du travailleur et déclare qu’il est atteint d’une surdité professionnelle.

 

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