Arbitrage de griefs et modes alternatifs de procédure et de preuve à l’ère de la Covid-19

5 juin 2020

Me Erika Escalante

 

Au temps où « confinement » et « distanciation sociale » sont les mots d’ordre pour freiner la propagation du virus qui sévit à l’échelle mondiale depuis déjà plusieurs mois, les Tribunaux québécois s’efforcent de trouver des solutions qui favoriseront la poursuite des activités judiciaires essentielles, tout en respectant ces mesures sanitaires promulguées par le gouvernement du Québec.

Le présent article traite de la décision intérimaire Groupe TVA inc. et Syndicat des employé(e)s de TVA, section locale 687, SCFP (grief syndical), 2020 QCTA 178, rendue récemment, et vise à illustrer l’exercice du pouvoir d’un arbitre de grief en matière de procédure et de preuve dans le cadre d’un arbitrage de griefs tenu en cette période de crise sans précédent.

Ce pouvoir qui lui est conféré par l’article 100.2 du Code du travail est tributaire de son obligation de procéder en toute diligence à l’instruction d’un grief, laquelle est l’une des obligations fondamentales d’un arbitre de grief.[1] Ainsi, il est maître de la procédure et de la preuve, sous réserve notamment de cette obligation, des dispositions contraires d’une convention collective et du respect des règles de justice naturelle.

 

Trame factuelle et motifs de la décision

D’abord, la présente décision intérimaire fut rendue dans le cadre de la gestion d’une instance arbitrale dont le litige porte sur l’octroi par l’Employeur de contrats en sous-traitance ayant, selon la position syndicale, des répercussions sur le lien d’emploi de certains salariés et contrevenant à la convention collective qui lie les parties.

Au mois de février 2020, et ce, préalablement à l’audience au fond des griefs, la partie syndicale a présenté une demande d’ordonnance de sauvegarde alléguant que les délais inhérents au processus d’arbitrage auraient pour effet de rendre caduque toute décision favorable à ses prétentions. L’Employeur a contesté cette demande. Afin d’encadrer le déroulement du dossier, l’arbitre Roy a rendu le 12 mars 2020 une décision énonçant des directives concernant la tenue de l’audience sur cette demande d’ordonnance prévue dans les jours suivants, notamment relativement à l’administration de la preuve et aux plaidoiries des parties.

Or, depuis, l’état d’urgence sanitaire lié à la Covid-19 fut décrété sur tout le territoire québécois rendant ainsi impossible, ou à tout le moins inapproprié, pour reprendre les termes de l’arbitre Roy, la tenue d’une audience d’arbitrage en présence des parties. En conséquence, celui-ci a soumis aux procureurs des parties des solutions alternatives impliquant la production de déclarations assermentées comme témoignage, la rédaction d’argumentaires écrits, la transmission électronique des cahiers d’autorités ainsi que l’utilisation de moyens technologiques lors des plaidoiries.

Les développements subséquents en lien avec la pandémie et les difficultés qui en découlent ont finalement provoqué le report des discussions relatives au déroulement du dossier à une date ultérieure. Cependant, en considération de l’incertitude quant au dénouement de cette situation exceptionnelle et du caractère urgent que revête une demande d’ordonnance de sauvegarde, celui-ci a émis de nouvelles directives afin d’encadrer leurs futures discussions. Les modes alternatifs de présentation de la preuve et d’arguments proposés sont les suivants :

 

Preuve par témoignage

Première étape :

La préparation de résumés des témoignages de tous les témoins devant être entendus à l’audience. Chacun des résumés devrait être contenu dans un document devant prendre la forme d’une déclaration assermentée, mais n’a pas à faire l’objet d’une assermentation formelle. La déclaration des procureurs des parties, sous leur serment d’office, à l’effet que chacun de leur témoin leur a affirmé avoir pris connaissance du document et que son contenu représente fidèlement leur version des faits, serait suffisante. Cette déclaration pourrait se faire par moyen technologique.

La production de déclarations assermentées pour valoir à titre de témoignage à l’audience.

 

Deuxième étape :

L’indication, dès la réception de ces déclarations, de chacune des parties de son intention ou non de contre-interroger ces témoins, en précisant de manière générale les parties de chacune de ces déclarations assermentées sur lesquelles il portera.

La tenue des contre-interrogatoires par vidéoconférence, par exemple, en utilisant le système de communication virtuelle Zoom. Cette vidéoconférence pourrait être enregistrée pour permettre un visionnement ultérieur.

 

Les plaidoiries

 La présentation de l’argumentation de chacune des parties par vidéoconférence.

 

Conclusion

Considérant la demande d’ordonnance de sauvegarde qui lui est présentée, la situation actuelle ainsi que la position des procureurs des parties à cet égard, l’arbitre Roy a annulé l’audience de cette demande qui devaient se tenir le 25 mars 2020, et a fixé une conférence préparatoire au 6 avril 2020 ayant pour objectif de discuter du cheminement du dossier en tenant compte des modes alternatifs de procédure et de preuve suggérés.

En terminant, la crise sanitaire mondiale qui prévaut actuellement procure, à l’évidence, son lot de défis. L’exploration de solutions et l’adaptation des règles de procédure et de preuve applicables dans le cadre d’un arbitrage de griefs constituent des moyens efficaces et novateurs de les surmonter. Les modes alternatifs de procédure et de preuve présentés dans la présente décision sont des outils pratiques pouvant être proposés afin de favoriser l’avancement de vos dossiers ainsi que la tenue d’éventuelles audiences.

_____________________________

[1] Syndicat international des travailleurs unis de l’automobile, de l’aérospatiale et de l’outillage agricole d’Amérique (T.U.A.), section locale 1580 c. Tremblay, 1988 CanLII 6743 (QC CS)

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