Atteinte à une prothèse esthétique : une lésion professionnelle reconnue

20 octobre 2026

Dans la décision K.D.H. et Ville de Kirkland, 3 septembre 2026 (j.a. Renaud Gauthier), plaidée par Me Vincent Boulet, avocat au sein de notre cabinet, le Tribunal administratif du travail est saisi d’une question inusitée, soit la possibilité pour une travailleuse de se voir reconnaître une lésion professionnelle dans le contexte d’une atteinte à un implant mammaire.

Dans le présent dossier, la travailleuse occupe un poste de jardinière au sein d’une ville. C’est ainsi qu’elle subit un accident du travail lorsqu’une branche la heurte à la hauteur de la poitrine.  Des examens médicaux révèlent ultérieurement une rupture de l’implant mammaire droit et la travailleuse doit subir une chirurgie de remplacement.

Étant donné que l’évènement a lieu au travail, la travailleuse soumet une réclamation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la CNESST), alléguant la présomption de blessure au sens de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la LATMP). La CNESST accepte la réclamation et donne droit aux prestations. L’employeur conteste cette décision.

La travailleuse est opérée en clinique privée le 12 décembre 2023 pour un changement d’implants. Toutefois, elle fait remplacer les deux implants, bien qu’un seul soit lié à l’accident. Elle s’adresse par la suite à la CNESST et demande un remboursement des frais engagés pour la chirurgie. La CNESST, en révision administrative, confirme que la travailleuse a droit à un remboursement partiel des frais engagés selon les sommes habituellement payées pour le régime public, soit 2 435,62 $. La travailleuse conteste cette décision.

Concernant la présomption de blessure, le Tribunal fait droit aux prétentions de la travailleuse et préconise une approche large et libérale de cette définition développée en jurisprudence depuis l’affaire Boies[1]. Le Tribunal souligne qu’il faut se garder de restreindre le sens du terme « blessure » aux seuls exemples donnés par les dictionnaires d’usage courant ou la doctrine. Par ailleurs, le mécanisme lésionnel relaté par la travailleuse appuie la démonstration d’une blessure, soit une lésion provoquée par un agent vulnérant externe.

En ce qui concerne les frais réclamés par la travailleuse, le Tribunal reconnaît que le régime public ne couvre pas cette chirurgie, ce qui justifie un recours au privé par la travailleuse. Le Tribunal conclut que le remboursement des frais doit être limité à ce qui est strictement lié à la lésion professionnelle. Le Tribunal rappelle néanmoins les articles 188 et 194 de la LATMP. La travailleuse a fait la démonstration que la chirurgie était requise par son état de santé pour l’implant droit, mais rien ne démontre la nécessité de changer l’implant gauche. Ainsi, la travailleuse a droit au remboursement de 50% des frais de chirurgie pour le remplacement des implants et 100% des frais d’anesthésie, lesquels qui font partie de son droit à l’assistance médicale.

Ainsi, le Tribunal rejette la contestation de l’employeur et confirme que la travailleuse a subi une lésion professionnelle. Il accueille partiellement la contestation de la travailleuse sur les frais.

 

Text

Notes de bas de page

[1]

2011 QCCLP 2775.

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