Clause de maintien des conditions de travail pendant un lock-out et régime d’assurance collective

14 janvier 2025

Dans la décision Syndicat des travailleuses et travailleurs de Rolls-Royce Canada — CSN et Rolls-Royce Canada ltée (grief syndical), 2024 QCTA 549 (a. Me Michael McCrory), le tribunal d’arbitrage est saisi d’un grief déposé par le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Rolls-Royce Canada CSN. Par ce grief, le syndicat conteste la décision de l’employeur, Rolls-Royce Canada ltée, de suspendre la participation des salariés aux régimes d’assurances collectives le temps du lock-out décrété à la suite de l’expiration de la convention collective.

Le syndicat prétend que l’employeur avait l’obligation de maintenir la participation des salariés aux régimes d’assurances collectives en vertu d’une clause pont. Cette clause prévoit justement que les termes et conditions qui sont prévus dans la convention collective demeurent en vigueur, et ce, jusqu’à la signature d’une nouvelle convention collective. De l’autre côté, l’employeur prétend que le lock-out le libérait de toutes ses obligations conventionnelles, notamment la participation des salariés aux régimes d’assurances collectives.

Le tribunal conclut que les conditions de travail sont suspendues pendant un lock-out, même en présence d’une clause pont. Tout d’abord, l’arbitre rappelle que le contrat d’assurance exige qu’un salarié soit effectivement au travail afin d’être admissible aux avantages sociaux. Or, lors d’un lock-out, cette condition n’est pas respectée par les salariés, de sorte que cette condition de travail ne peut pas être maintenue.

De plus, le tribunal indique que la clause pont impose à l’employeur de maintenir uniquement les termes et conditions pouvant s’appliquer, et ce, malgré la suspension de l’exécution de la prestation de travail, ou aux droits acquis avant le conflit. Cependant, l’employeur a été très clair avec le syndicat relativement à la non-participation des salariés aux régimes d’assurances collectives quelques mois avant le lock-out.

Finalement, et de manière subsidiaire, la clause pont prévoit que les avantages relativement aux assurances collectives sont contenus dans les polices de l’assureur. Ainsi, il s’agit du contrat d’assurance qui prévoit les critères d’éligibilité aux avantages sociaux. Par ce fait, l’employeur n’était pas tenu d’assurer la participation des salariés aux régimes d’assurances collectives pendant la période de lock-out.

Le grief est donc rejeté.

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