Dans la décision Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Santé Québec (CIUSSS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke) (Krystel Green et une autre), 2026 QCTA 11, (a. Me Louise-Hélène Guimond), le tribunal d’arbitrage est saisi de deux griefs déposés par le syndicat, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, contestant la décision de l’employeur de refuser aux deux salariées un congé de deuil à la suite du décès du conjoint de leur belle-mère.
Le syndicat demande que l’article de la convention collective reçoive une interprétation large et libérale adaptée aux notions de famille et de parentalité actuelles. À l’inverse, pour l’employeur, le défunt ne peut pas être qualifié de beau-père selon la convention collective. Pour lui, le texte est clair et la demande syndicale outrepasse ce qui a été convenu entre les parties.
Le tribunal doit donc répondre à la question suivante : le conjoint de la mère du conjoint des salariées (belle-mère) est-il le beau-père des salariées au sens de la clause de la convention collective?
Dans son analyse, le tribunal utilise le cadre d’analyse proposé par la Cour suprême dans l’arrêt Uniprix[1]. Ainsi, en premier lieu, le tribunal doit procéder à une analyse sommaire des textes en litige afin de déterminer s’ils sont clairs ou ambigus. Si le tribunal conclut à l’ambigüité du texte, il doit procéder à la deuxième étape, soit d’utiliser les principes d’interprétation afin de dégager la volonté commune des parties et donner aux textes de la convention collective leur portée originale.
Pour le tribunal, l’article de la convention collective est clair et ne comporte aucune ambigüité. Bien que le tribunal estime que les défunts puissent être qualifiés de beaux-pères selon le sens habituel et usuel du terme, l’article de la convention collective n’englobe pas le conjoint de leur belle-mère. En effet, en analysant l’article en litige ainsi que d’autres articles de la convention collective, le tribunal conclut que lorsque l’intention des parties était d’inclure le conjoint et sa famille, elles l’ont spécifié explicitement. Or, accueillir les griefs équivaudrait à élargir et modifier l’article de la convention collective, ce qui est formellement interdit.
Le tribunal rejette les griefs.
Text