Dans la décision Fraternité des paramédics de Lévis et Ambulances Rive-Sud, division de Dessercom inc., T.A., 27 juin 2024, a. Me Richard Mercier, disponible sur demande, l’arbitre accueille le grief, annule le congédiement du plaignant et ordonne la réintégration du salarié.
L’employeur allègue que le congédiement était justifié par la publication d’un texte sur Facebook par le plaignant qui comporteraient des menaces à l’égard de ses gestionnaires et en raison de propos jugés inacceptables tenus à l’endroit de l’employeur le 3 mai 2022.
Selon l’arbitre, l’interprétation qu’entend donner l’employeur de la publication Facebook du salarié est purement circonstancielle et exige des inférences puissantes. Certes, un mal être est exprimé dans cette publication, mais aucune preuve directe ne permet de conclure que les propos visaient l’employeur et les gestionnaires. Ainsi, l’arbitre conclut que ce motif de congédiement ne peut être retenu.
Le 3 mai 2022, l’employeur rencontre le plaignant afin d’obtenir des explications sur la publication Facebook qu’il considère être une menace dirigée envers les gestionnaires. Le syndicat plaide que le second motif de congédiement a été retenu de manière irrégulière en contravention de la convention collective. En effet, l’employeur n’a pas communiqué par écrit le fait reproché au plaignant face aux propos tenus le 3 mai 2022 contrairement à ce que prescrit la convention collective.
Le fait que l’employeur n’ait pas respecté les conditions préalables à l’imposition d’un congédiement a empêché le salarié de se faire entendre sur ce reproche. L’arbitre considère qu’il s’agit d’un vice de fond qui compromet l’équité procédurale et annule ainsi le second motif de congédiement.
Le salarié était représenté par Me Andrew Charbonneau, avocat chez RBD Avocats.
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