Dans la décision SCFP, section local 307 c. Ville de Longueuil, 14 août 2025, (a. Me Pierre Laplante), plaidée avec succès par Me Sophia M. Rossi, associée principale au sein de notre cabinet, le Tribunal d’arbitrage est saisi de litiges portant sur la rémunération de cols bleus.
En 2005, les parties avaient conclu une entente hors convention collective permettant au chauffeur de camion d’asphalte de commencer leur quart de travail à 6h00 au lieu de 7h00, comme prévu dans la convention collective, en recevant une heure de travail payée à taux double.
La convention collective 2010-2015 a modifié l’horaire régulier de jour, qui est passé de 7h00 à 15h00 à 7h30 à 15h30. À la suite de la négociation de cette nouvelle convention en 2014, l’employeur a mis fin à l’entente et a imposé aux chauffeurs de camion d’asphalte un début de quart à 6h00, en rémunérant de 6h00 à 7h30 au taux et demi (1,5 h à 150 %).
Dans un premier temps, le syndicat soutient que l’horaire imposé viole la convention collective, laquelle fixe le début du quart de travail à 7h30. Dans un deuxième temps, il affirme que l’employeur n’a pas respecté les règles relatives aux rappels au travail, qui prévoient un minimum de 3 heures rémunérées, et qu’il aurait également dû se conformer à la liste de rappel assurant une rotation équitable du temps supplémentaire.
Le Tribunal conclut que le début du quart de travail imposé à 6 h aux chauffeurs de camion d’asphalte ne constitue pas un rappel au travail. En effet, la convention collective définit le rappel au travail comme l’obligation de revenir au travail entre deux quarts, ce qui n’est pas le cas ici. Les salariés arrivent simplement plus tôt et demeurent en poste jusqu’à la fin de leur quart. Il s’agit donc de temps supplémentaire en continuité du quart de travail.
Le Tribunal retient toutefois que l’employeur a contrevenu à la convention collective en imposant ce temps supplémentaire à deux chauffeurs de camion d’asphalte sans leur consentement, alors que celui-ci doit être volontaire.
De plus, il a omis de respecter la liste de rappel, privant d’autres salariés de leur droit à du temps supplémentaire ainsi que de leur droit à un rappel au travail pour ceux qui étaient sur un horaire différent de l’horaire régulier.
Le Tribunal s’est réservé la compétence pour toute question relative au quantum.
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