Défaut de réintégration : l’employeur peut être condamné à verser une indemnité à titre de réparation

1 septembre 2026

Dans l’affaire FIQ – Syndicat des professionnelles en soins de santé du Centre-Sud-de-l’Île de-Montréal et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de l’Île-de-Montréal, 2026 CanLII 79421 (a. Amal Garzouzi), plaidée avec succès par Me Farah Rousseau, avocate au sein de notre cabinet, le Tribunal est appelé à déterminer les conséquences pécuniaires découlant d’une sentence arbitrale ayant déclaré invalide la démission d’un infirmier et ordonné sa réintégration. Les parties demeurent en désaccord quant à l’indemnité pour perte salariale et aux conséquences du défaut allégué de l’employeur d’exécuter l’ordonnance de réintégration.

L’arbitre rappelle qu’une indemnité pour perte salariale vise à replacer le salarié dans la situation où il se serait trouvé si le lien d’emploi n’avait jamais été rompu. Bien que le travailleur n’ait pas recherché un emploi d’infirmier après être redevenu apte à exercer sa profession, l’employeur ne démontre pas que cette omission a contribué à aggraver son préjudice. Le Tribunal refuse donc de réduire l’indemnité réclamée pour ce motif.

L’arbitre conclut également que les prestations gouvernementales reçues pendant la période en litige dans le cadre du programme de la prestation canadienne d’urgence (PCU) et de l’assurance-chômage ne doivent pas être déduites de l’indemnité pour perte salariale. Elle rappelle que l’indemnité doit être établie sur une base brute et que ces prestations ne constituent pas du salaire. De plus, puisqu’elles peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement par les autorités compétentes, leur déduction risquerait de sous-indemniser le salarié si celui-ci devait ultimement les rembourser. L’arbitre souligne également qu’il ne lui appartient pas de statuer sur les obligations du salarié envers les organismes gouvernementaux. L’arbitre autorise toutefois l’employeur à retenir temporairement les sommes correspondantes jusqu’à ce que les autorités compétentes déterminent s’il existe un trop-perçu devant être remboursé.

Quant à la réintégration, l’arbitre retient que l’employeur n’a jamais exécuté l’ordonnance rendue en juillet 2024. Bien que les démarches visant à vérifier l’aptitude médicale du salarié, son inscription à l’ordre professionnel et l’actualisation de ses compétences aient été légitimes, elles ne constituaient pas des conditions préalables à la réintégration. Ces questions auraient pu être réglées une fois le lien d’emploi rétabli.

L’arbitre rejette également la prétention voulant que les délais soient attribuables au salarié. La preuve démontre au contraire qu’il a collaboré aux démarches demandées et que les difficultés rencontrées découlent principalement du processus mis en place par l’employeur. Lorsque le salarié décide finalement de ne plus réintégrer son emploi en raison du délai écoulé, la réintégration était devenue irréalisable.

Dans ces circonstances, l’arbitre conclut qu’une indemnité tenant lieu de réintégration constitue la réparation appropriée afin de donner plein effet à la sentence initiale. Elle condamne ainsi l’employeur à verser une indemnité pour perte salariale de 244 818,43 $, en plus d’une indemnité de 15 105,56 $ tenant lieu de réparation appropriée à la suite du défaut d’exécution de l’ordonnance de réintégration devenue irréalisable.

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