Dans la décision Syndicat de l’enseignement de la région de Québec et Centre de services scolaire de la Capitale (Commission scolaire de la Capitale), (griefs individuels, France Duval, autres et grief collectif), 2025 QCTA 218, le Tribunal était saisi de quatre griefs déposés par le Syndicat. Le 1er mai 2025, le Tribunal rejette les griefs présentés et attribue les frais d’arbitrage au Syndicat selon la clause 9-2.22 de l’entente nationale. Le 5 mai, le Syndicat demande une rectification de la sentence, invoquant une erreur matérielle au sens de l’article 100.12 e) du Code du travail. Il soutient que le grief concernant Mme France Leblanc relève d’un congédiement, ce qui, selon la clause 9-2.22, implique que les frais doivent être assumés par le ministère de l’Éducation.
L’Employeur soutient quant à lui que l’article 100.12 e) du Code du travail permet une rectification uniquement en cas d’erreur d’écriture, de calcul ou d’erreur matérielle. Or, selon lui, la sentence arbitrale du 1er mai ne contient aucune de ces erreurs. Il est plutôt d’avis que le Syndicat, par sa demande, cherche à modifier le sens et la portée juridique de la conclusion sur les frais d’arbitrage, ce qui dépasse le cadre de l’article 100.12 e).
Dans ses motifs, le Tribunal revient sur le dossier de Mme Leblanc. Il conclut qu’il s’agit d’une non-réussite de probation et non d’un congédiement au sens de la clause 9-2.22. Il rappelle également que les parties avaient accepté une règle simple lors des plaidoiries : si tous les griefs étaient rejetés, les frais seraient à la charge du Syndicat; et si tous les griefs étaient accueillis, les frais seraient à la charge de l’Employeur. Cette règle a été appliquée, et même en l’absence d’accord, le Tribunal serait arrivé à la même conclusion.
Ultimement, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu de modifier la sentence arbitrale initiale, rejette la demande de correction et confirme que les frais et honoraires d’arbitrage sont à la charge du Syndicat.
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