Dans la décision Syndicat des employé-e-s de l’Université de Montréal, section locale 1244 (SCFP-FTQ) c Université de Montréal, 2024 CanLII 77460 (a. Richard Bertrand), le Tribunal est saisi pour statuer sur la légalité d’une directive émise par l’employeur, précisant que lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, en raison de l’achalandage, de bénéficier de sa période de repos, celle-ci ne sera pas rémunérée à un taux supplémentaire. Cette directive précise également que les périodes de repos ne sont pas cumulatives et ne peuvent être ajoutées à une période de repas pour en prolonger la durée ni à la fin de la journée pour réduire le temps de travail. En conclusion, il est stipulé que si une pause n’est pas prise, celle-ci est considérée comme perdue.
La convention collective prévoit qu’un salarié a droit, sans perte de traitement, à une période de repos de quinze minutes par demi-journée de travail. Le choix par les parties d’user du mot droit indique clairement que cet avantage dispose d’un caractère impératif. Cela étant, comme il appartient à l’employeur d’accorder la période de repos et que si un salarié n’est pas en mesure de s’en prévaloir parce que le volume de travail ou les besoins du service l’en empêchent, l’employeur doit en assumer les conséquences. Le cas échéant, l’employeur doit offrir au salarié une période de repos à un autre moment en remplacement de celle qu’il a perdue ou une compensation monétaire.
Étant donné que les parties n’ont pas défini de manière précise les conditions d’exercice du droit à une période de repos, la gestion de ce droit relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur. Ainsi, tant que ces exigences ne privent pas un salarié de son droit à une période de repos, l’employeur a la latitude de fixer certaines balises. En conséquence, le Tribunal estime qu’il est raisonnable pour l’employeur de permettre aux salariés de déterminer eux-mêmes le moment où ils souhaitent bénéficier de leurs périodes de repos, tout en interdisant que celles-ci soient accolées à la période de repas ou à la fin du quart, compte tenu de sa mission et des considérations d’efficacité du service.
Cependant, le Tribunal établit que lorsqu’un salarié est privé d’une période de repos, et que l’employeur n’est pas en mesure de lui proposer une période de remplacement, ce dernier doit être rémunéré au taux normal pour le travail effectué en supplément de ce qui était initialement prévu.
Le grief est accueilli en partie.
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