Entente de règlement de griefs inapplicable en raison d’une réduction de services insuffisante

6 janvier 2026

Dans la décision La Division du transport aérien SCFP composante Air Transat et Air Transat, T.A., rendue le 15 décembre 2025, (a. Guy Roy), plaidée avec succès par Me Danny Venditti, associé-directeur au sein du cabinet, le Tribunal d’arbitrage devait se pencher sur un moyen préliminaire soulevé par Air Transat dans le cadre d’un grief déposé par le Syndicat représentant les agents de bord.

Le fond du grief concerne le non-respect de la convention collective concernant le nombre d’agents de bord au sein de certains vols. Dans ces vols offrant la formule Club Transat (une classe « premium »), la convention collective prévoit la présence de cinq agents de bord par vol. Or, depuis un certain temps, l’employeur n’a recours qu’à quatre agents de bord.

Dans le cadre des négociations pour le renouvellement de la convention collective, les parties ont signé une entente de règlement de griefs. Cette entente, rédigée en anglais, prévoit notamment le désistement du grief à condition que l’employeur « make changes to the Club Service offer on all Bistro and Bistro + flights to streamline the service flow within 3 months of the ratification ». La notion de « streamlining » réfère généralement à une optimisation ou une rationalisation des services.

Le moyen préliminaire invoqué par l’employeur est que l’optimisation des services a été effectuée. Ainsi, l’entente de règlement de griefs s’applique et le grief doit être rejeté.

Les parties étaient en désaccord sur l’interprétation du terme « Streamline », mais elles se sont entendues que, dans leur situation, la traduction française de ce terme correspondait à la « réduction des services ».

Autrement dit, pour que le litige soit réglé par l’effet de l’entente, l’employeur devait démontrer qu’il a réduit les services devant être effectués par ses agents de bord affectés au sein de la Classe Club.

Selon l’arbitre, le litige porte sur la réalisation de cette condition.

Pour démontrer la réduction de service, l’employeur prétend que deux changements mis en place ont effectivement réduit les services devant être accomplis par les agents de bord visés. En premier lieu, il a changé les repas chauds en repas froid, ce qui économiserait du temps de travail aux agents affectés à la Classe Club. En deuxième lieu, il a retiré l’offre du cocktail de bienvenue à la Classe Club, ce qui aurait le même effet.

Le Syndicat réplique que ces changements n’ont pas entraîné de réelle réduction de service, contrairement aux prétentions de l’employeur.

L’arbitre a tranché en faveur du syndicat, considérant que la preuve devant lui ne supporte pas la thèse de l’employeur.

En effet, l’économie de temps de travail résultant du changement du type de repas n’est pas corroborée par les témoignages de deux agentes de bord. De plus, un courriel de 2024, émanant du témoin de l’employeur qui annonçait la mise en place de changement, mentionnait explicitement que cela n’entraînerait « aucun changement de service ».

En ce qui concerne le retrait du cocktail de bienvenue, la preuve ne démontre pas que l’impact de cette mesure a réellement réduit les services devant être effectués par les agents de bord visés.

En somme, l’arbitre a considéré que les changements apportés par l’employeur ne sont pas suffisamment significatifs pour permettre de qualifier ces changements de réduction de service selon la définition des parties. Ainsi, la condition de l’entente de règlement de griefs n’a pas été respectée, donc elle n’a pas produit ses effets.

Le moyen préliminaire est rejeté et le Tribunal convoque les parties pour entendre le fond du dossier.

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