Invalidité et congédiement : l’obligation d’accommodement toujours au cœur des responsabilités de l’employeur

29 octobre 2025

Dans l’affaire Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) – (SPS de Montérégie-Centre) et Santé Québec – CISSS de la Montérégie-Centre, 10 octobre 2025 (Me Valérie Korozs, arbitre), plaidée avec succès par Me Farah Rousseau, avocate au sein de notre cabinet, la plaignante occupe un poste d’infirmière auxiliaire depuis 2002 au moment où son arrêt de travail débute en 2019, pour un diagnostic d’entorse lombaire. L’investigation médicale réalisée par la suite démontre qu’elle est atteinte de spondylarthrite ankylosante. Elle est congédiée administrativement en octobre 2022, à l’arrivée du terme de 36 mois prévu par la convention collective permettant de mettre fin à l’emploi sous certaines conditions.

Le syndicat conteste le congédiement par voie de grief au motif que l’employeur a pris une décision précipitée, sans analyser le dossier médical complet de la plaignante. Le syndicat estime que l’employeur a ainsi contrevenu à son obligation d’accommodement découlant de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après, Charte). À cet égard, les parties ne s’entendent pas sur le fardeau de preuve applicable à la démonstration de la contrainte excessive.

Au surplus, le syndicat invoque que le congédiement est abusif en raison du comportement de l’employeur dans la gestion du dossier, soit d’avoir fourni des informations erronées à l’assureur et d’avoir tardé à remettre à la travailleuse son attestation d’emploi.

L’arbitre accueille en partie le grief et annule le congédiement. En effet, il considère que l’employeur n’avait pas atteint le seuil de la contrainte excessive au moment où il décide de congédier la plaignante. Il n’a toutefois commis aucune faute additionnelle.

Au niveau du fardeau de la preuve, l’arbitre adhère aux prétentions du syndicat. En matière de droits fondamentaux, lorsqu’un congédiement survient à l’occasion d’une invalidité de longue durée, et que l’on peut considérer que la personne salariée souffre d’un handicap au sens de l’article 10 de la Charte, le fardeau d’établir la contrainte excessive revient à l’employeur.

D’ailleurs, dans le cadre de l’appréciation de la preuve, il est intéressant de noter que l’arbitre admet la preuve postérieure déposée par le syndicat servant à démontrer qu’il y avait une perspective raisonnable de retour au travail chez la travailleuse, peu de temps après son congédiement. Le syndicat a ainsi pu démontrer qu’il y avait une évolution favorable de l’état de santé. Cette preuve est d’une importance marquée dans le présent dossier, car le dossier médical se situant durant la période d’invalidité, strictement, laissait entrevoir un pronostic sombre.

L’arbitre souligne que l’investigation médicale et la recherche d’un plan de traitement approprié ont été des étapes fastidieuses, alors que la travailleuse a dû consulter de nombreux spécialistes. Cela a contribué à allonger la durée de son arrêt de travail. Au moment où l’employeur ferme le dossier et procède au congédiement, il y avait encore des investigations médicales en cours, notamment en rhumatologie et immunologie. L’employeur les ignore en se basant, entre autres, sur le fait que les traitements passés ont échoué et donc, qu’ils sont garants du futur. Le tribunal rejette cet argument. À ce moment, l’employeur n’était pas placé dans une situation où il devait attendre indéfiniment, puisque la consultation en immunologie était déjà prévue. Il n’a démontré aucune contrainte excessive.

Le tribunal annule le congédiement et ordonne la réintégration de la plaignante, avec les sommes dont elle a été privée.  

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