La compétence arbitrale s’étend aux avantages non écrits pour les retraités syndiqués : l’arrêt Air Canada c. Davies

12 novembre 2025

Dans l’arrêt Air Canada c. Davies, 2025 QCCA 1344 (Mark Schrager, J.C.A., Stéphane Sansfaçon, J.C.A., Sophie Lavallée, J.C.A.) la Cour d’appel du Québec est saisie d’un pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure qui avait refusé la demande d’Air Canada de rejeter la demande introductive de l’action collective déposée par l’intimée en raison d’une question de compétence.

L’intimée, représentante du groupe composé de tous les retraités d’Air Canada, a obtenu l’autorisation d’intenter une action collective contre l’appelante (Air Canada), qu’elle accuse d’avoir manqué à son engagement contractuel d’offrir à ses employés retraités des laissez-passer pour des vols gratuits ou à tarif réduit.

Saisie d’un moyen déclinatoire visant les membres du groupe qui étaient syndiqués lorsqu’ils travaillaient pour l’appelante, la juge de première instance a conclu que le litige relevait de la compétence de la Cour supérieure plutôt que de celle de l’arbitre de griefs.

En tenant compte des dispositions du Code du travail et de la convention collective qui définissent la compétence générale de l’arbitre de griefs, il faut déterminer si les décisions ou actes à l’origine du litige découlent, de façon expresse ou implicite, de cette convention.

Les faits révèlent qu’Air Canada avait pour pratique d’accorder des laissez-passer selon l’ancienneté des employés, incluant ses employés syndiqués retraités.

La Cour d’appel indique que, puisque l’octroi par Air Canada de laissez-passer pour des vols gratuits ou à tarif réduit aux employés syndiqués retraités constitue une pratique qui s’inscrit implicitement dans le champ d’application de la convention collective, l’arbitre de griefs est compétent pour statuer sur l’action collective intentée par l’intimée en ce qui concerne les employés syndiqués.

Compte tenu de ce qui précède, l’action collective introduite au nom des employés qui étaient syndiqués alors qu’il était employé chez Air Canada relève de l’arbitre de griefs et non de la Cour supérieure.

L’appel est en partie accueilli.

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