Dans la décision AQTIS-514 et UDA c. AQPM, 2025 QCTAT 3206, (j.a. Nancy Martel), plaidée avec succès par Me Danny Venditti, associé-directeur au sein du cabinet et représentant l’UDA dans le présent dossier, le Tribunal devait déterminer si les recherchistes et les chefs-recherchistes sont des artistes au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes.
Le 9 janvier 2023, l’AQTIS-514 dépose une requête pour que les fonctions de recherchiste et chef-recherchistes soient reconnues comme déjà couvertes par ses accréditations, le tout en vertu de l’article 1.2 de la Loi sur le statut professionnel des artistes (ci-après : « LSA »).
Le 29 mai 2023, l’Union des artistes (ci-après : « UDA ») dépose une demande distincte pour représenter ces fonctions, affirmant qu’elles relèvent du statut d’artiste selon l’article 1.1 de la LSA et qu’aucune reconnaissance existante ne les couvre.
Le Tribunal a regroupé les deux demandes pour en faciliter l’analyse.
L’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) s’oppose aux deux requêtes, soutenant que les recherchistes ne sont ni des artistes, ni assimilés à des artistes selon la LSA. La SARTEC et la Writers Guild of Canada interviennent pour protéger la portée de leurs reconnaissances.
D’emblée, le Tribunal débute en analysant la fonction de recherchiste. Il retient la définition proposée par l’UDA, à quelques aspects près : les recherchistes contribuent activement au contenu des production et ne se limitent pas à la collecte d’informations. Ils créent la matière première d’une production, sélectionnent des intervenants, participent aux tournages et parfois même à la postproduction.
Le Tribunal a ensuite évalué si ces fonctions pouvaient être assimilées à celles déjà reconnues à l’article 1.2 de la LSA, et donc incluses dans les secteurs de négociation de l’AQTIS-514. Il conclut que l’essence du travail de recherchiste, soit la contribution directe au contenu d’une œuvre audiovisuelle, ne correspond à aucune des fonctions techniques déjà reconnues à l’article 1.2. En conséquence, la demande d’interprétation déposée par l’AQTIS-514 est rejetée.
En revanche, le Tribunal estime que la fonction de recherchiste, telle qu’elle existe actuellement, répond à la définition d’artiste prévue à l’article 1.1 de la LSA. En tenant compte de l’évolution du cadre législatif et du contexte actuel de production, il constate que le travail des recherchistes répond aux critères essentiels du statut d’artiste : originalité, contribution directe à l’œuvre, subjectivité et sensibilité artistique, collaboration étroite avec d’autres artistes et démonstration d’un talent exceptionnel. Leur rôle, qui consiste à élaborer la matière première servant à construire le contenu d’une œuvre audiovisuelle, réunit tous les éléments nécessaires pour conclure qu’ils participent à la création en tant qu’artistes.
Ainsi, la demande de l’UDA est jugée recevable et le Tribunal définit un secteur de négociation distinct pour les recherchistes et chefs-recherchistes œuvrant dans les productions cinématographiques ou télévisuelles de langue autre que l’anglais. Les parties seront convoquées à une conférence préparatoire visant à déterminer les critères retenus pour évaluer le caractère représentatif de l’UDA.
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