La reconnaissance d’un trouble de stress post-traumatique chez les policiers : à quand l’application de la présomption de maladie professionnelle?

18 février 2025

Dans la décision L. et Ville de Châteauguay, 2025 QCTAT 337, 24 janvier 2025 (j.a. Elisabeth Goodwin), la plaignante, policière, conteste la décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST ») laquelle refuse sa réclamation pour un diagnostic de stress post-traumatique chronique alléguant l’absence de circonstances inhabituelles dépassant le cadre normal de son emploi de policière. Dans ce dossier, la plaignante était représentée par Me Sharlie Lafrance, avocate au sein de notre cabinet.

La plaignante invoque la présomption de maladie professionnelle puisqu’elle a reçu son diagnostic de trouble de stress post-traumatique après l’entrée en vigueur du nouvel article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : « LATMP ») et du Règlement sur les maladies professionnelles et parce qu’elle considère avoir été exposée de façon répétée ou extrême à une blessure grave et à la mort. Subsidiairement, elle plaide qu’elle a été victime d’un accident du travail.

Le Tribunal juge que les conditions particulières prévues à l’article 29 de la LATMP ne sont pas remplies, mais conclut que la travailleuse a subi un accident de travail et que cet évènement a mené à un diagnostic de trouble de stress post-traumatique chronique. Bien que le Tribunal considère que le diagnostic de trouble de stress post-traumatique a été posé après l’entrée en vigueur de l’article 29 LATMP, il retient de la preuve que la travailleuse est restée profondément marquée par certains détails des scènes d’incidents, mais qu’elle n’a pas fait la démonstration prépondérante qu’une telle exposition était excessive pour elle.

Le Tribunal examine subsidiairement si les événements en question peuvent être qualifiés d’accidents du travail. Trois événements sont pris en compte, soit la découverte de la mort d’un individu par pendaison en 2008, l’intervention auprès d’un jeune homme blessé lors d’un accident de voiture alors que le véhicule était en feu en 2015 et le décès d’un travailleur agricole en 2019 lors duquel elle est témoin de la tête écrasée et du cerveau apparent de celui-ci. Chacun de ces évènements continue de troubler profondément la plaignante.

Le Tribunal conclut qu’il s’agit d’évènements imprévus et soudains dépassant le cadre habituel du travail. Le Tribunal reconnaît ainsi sa lésion professionnelle comme découlant d’un accident du travail lorsque tous les évènements l’amènent à consulter.

Alors que la trame factuelle de ce dossier impliquait plusieurs évènements de blessure grave, mort et violence extrême (une des conditions d’application de l’article 29 LATMP et du Règlement sur les maladies professionnelles), le Tribunal considère que l’exposition doit être « répétée » pour que la présomption s’applique et que l’occurrence de trois évènements en 10 ans ne correspond pas aux conditions particulières associées au trouble de stress post‑traumatique comme maladie professionnelle. On peut ainsi se demander quand sera appliquée la présomption de maladie professionnelle qui devait faciliter la preuve et la reconnaissance du stress post-traumatique pour les premiers répondants de nos services d’urgence. La question demeure en suspens…

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