Dans la décision Fédération des employés du préhospitalier du Québec c. 166062 Canada inc., 2024 QCTAT 4040 (6 novembre 2024, Annie Laprade, juge administrative), plaidée par Me Sharlie Lafrance, avocate et Me Amélie Soulez, associée partenaire au sein de notre cabinet, la Fédération des employés du préhospitalier du Québec (ci-après : le « Syndicat »), saisit le Tribunal administratif du travail (ci-après : le « Tribunal ») d’une requête en accréditation afin de représenter « Toutes les techniciennes et tous les techniciens ambulanciers paramédics salariés au sens du Code du travail » de l’Employeur pour l’établissement sis au 320, rue A.-P. Low, Shefferville (Québec), qui sont actuellement non représentés par un syndicat.
L’Employeur ne s’oppose pas à l’unité de négociation proposée, mais est en désaccord sur l’inclusion de certaines personnes dans l’unité de négociation. La liste amendée des salariés produite par l’employeur comporte treize noms, soit ceux des deux techniciens présents au travail au jour du dépôt de la requête ainsi que les noms de ceux ayant déjà travaillé pour lui et qui ont manifesté le désir de le faire à nouveau. Le Syndicat convient que cinq d’entre eux sont des salariés visés par la demande d’accréditation parce qu’ils sont en réalité prochaine de retour au travail lors du dépôt de la requête. Il conteste toutefois l’inclusion du nom de six techniciens ayant fourni une prestation de travail en 2024, mais dont le retour est improbable, imprévu ou lointain.
Contrairement à la position de l’Employeur, à savoir que tous ces techniciens sont en réalité prochaine de reprendre le travail en raison de la nature essentielle de leur métier dans le secteur ambulancier, le Tribunal conclut que certains techniciens inscrits ne sont pas prêts à revenir au travail à court terme. Le Tribunal analyse si ces techniciens sont « en réalité prochaine de retour au travail » au moment du dépôt de la requête. Selon la jurisprudence, un salarié doit être considéré comme « probablement, sérieusement et prochainement » de retour au travail pour être inclus dans l’unité de négociation. Il ne suffit pas d’une simple intention ou d’un accord vague pour qu’une personne soit considérée comme faisant partie de l’unité.
Le Tribunal conclut que les techniciens absents depuis un long moment ou n’ayant pas de plan concret de retour au travail ne doivent pas être inclus. La juge conclut ainsi que les noms des personnes dont le statut est contesté doivent être rayés de la liste. De plus, puisque le Syndicat regroupe la majorité absolue des salariés compris dans l’unité de négociation, ce dernier est accrédité.
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