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L'affaire: Canesso et Syndicat des travailleuses et travailleurs de Old Brewery Mission—CSN

Me Erika Escalante

 

Dans cette affaire, le Tribunal administratif du travail (ci-après « le Tribunal ») rejette une plainte déposée en vertu de l’article 47.3 du Code du travail contre le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Old Brewery Mission–CSN (ci-après « le Syndicat ») en rappelant que, selon la jurisprudence constante, un syndicat n’a pas l’obligation d’être proactif en prenant l’initiative de déposer un grief lorsqu’aucune demande ne lui a été faite à cet égard pour respecter son devoir de juste représentation.

 

Trame factuelle

Le plaignant est à l’emploi chez son employeur depuis 2014. Prétendant vivre du harcèlement et avoir été l’objet de propos insultants et menaçants de la part de l’un de ses collègues, il demande au Syndicat d’intervenir dans la situation. Alarmé par les propos violents et menaçants qu’il aurait tenus envers son collègue de travail lors des discussions avec son délégué syndical et avec le président du Syndicat, ce dernier n’a pas eu d’autres choix que d’informer la personne concernée, laquelle porte plainte à son employeur. À la suite d’une enquête au cours de laquelle le plaignant nie avoir proféré des menaces et argue avoir été victime d’un malentendu et d’une interprétation erronée de ses propos de la part de ses représentants syndicaux, celui-ci est congédié. Par la suite, le plaignant dépose une plainte contre le Syndicat. Au soutien de sa plainte, il allègue qu’en ne l’accompagnant pas à la rencontre disciplinaire à laquelle il fût convoqué par son employeur suite à l’enquête tenue, et en ne déposant pas un grief contestant son congédiement, le Syndicat a failli à remplir ses obligations.

 

Analyse

Dans son appréciation du bien-fondé d’une telle plainte, le Tribunal « doit examiner le comportement du syndicat à la lumière de son devoir de juste représentation et déterminer si le manquement que le salarié lui reproche résulte de l’arbitraire, de la mauvaise foi, de la discrimination ou de la négligence grave. » Le fardeau de preuve incombe au plaignant. En l’espèce, la preuve relève que, tant pendant l’enquête qu’au terme de celle-ci, le plaignant a mis de la pression sur ses représentants syndicaux, essayant de les convaincre de retirer leur déclaration auprès de l’employeur et de se rallier à sa cause. Elle relève également qu’après avoir été convoqué à la rencontre disciplinaire, il a à nouveau tenu des propos inquiétants et proféré des menaces, en leur mentionnant qu’il avait l’intention de s’y rendre accompagné d’un ami, un membre de la Mafia, afin d’y faire un carnage. En conséquence, aucun représentant syndical n’a accepté de l’y accompagner. Le Tribunal est d’avis que « l’appréhension des membres du syndicat par la suite à l’égard de la frustration du plaignant et de ses menaces est compréhensible ». Il retient que le plaignant fût tout de même accompagné à cette rencontre, par l’ancien président du Syndicat, lequel, suivant la demande du Syndicat, s’est chargé de lui faire un compte-rendu. Finalement, il ressort de la preuve que bien que le plaignant se soit tourné vers le Syndicat après son congédiement, il ne lui a jamais demandé de déposer un grief pour contester son congédiement, se contentant d’user de manœuvres de pression auprès de ses représentants syndicaux. Ainsi, le Tribunal « voit mal comment le syndicat aurait pu comprendre à travers un tel comportement qu’il souhaitait déposer un grief. »

 

Conclusion

Concluant qu’aucune preuve prépondérante n’a été soumise par le plaignant démontrant que le Syndicat a manqué à son devoir de juste représentation, le Tribunal rejette la plainte.

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