Le devoir de représentation d’un syndicat et les dossiers d’invalidité

16 juillet 2025

Dans la décision J-L c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, 301), 2025 QCTAT 491 (j.a. Mylène Alder), le Tribunal administratif du travail doit déterminer si la plainte déposée par le plaignant pour manquement au devoir de représentation de son syndicat, le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, est recevable.

Selon le plaignant, une représentante de son syndicat aurait agi de mauvaise foi, de manière arbitraire, discriminatoire ou aurait fait preuve de négligence pour le représenter dans son dossier d’invalidité et de réadaptation auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après, « CNESST »).

De son côté, le syndicat demande le rejet sommaire de la plainte au motif qu’elle ne serait pas recevable. Pour le syndicat, les dossiers d’accidents du travail ne constituent pas une matière qui est visée par le monopole de représentation qui lui incombe en raison de sa qualité d’association accréditée.

Dans son analyse, le Tribunal doit apprécier les critères repris dans l’arrêt Vigeant[1] afin de statuer sur le rejet sommaire de la plainte : 1) il faut apprécier avec beaucoup de prudence une requête en rejet sommaire; 2) l’examen sommaire des arguments doit permettre d’apercevoir facilement l’absence de chance raisonnable de succès, soit par leur futilité, leur aspect dilatoire, leur incohérence ou leur absence manifeste de fondement juridique; 3) si des moyens sérieux sont présentés par une partie, son droit d’être entendue sera respecté; 4) l’obligation de célérité prévue à la  Loi instituant le Tribunal administratif du travail peut être prise en compte.

La jurisprudence du Tribunal prévoit que le recours suivant l’article 47.2 du Code du travail s’ouvre seulement pour des questions ou agissements qui découlent du monopole de représentation syndicale et des rapports collectifs de travail. Cependant, la représentation dans le cadre d’une réclamation à la CNESST n’ouvre pas la porte à ce recours, bien que le syndicat offre ce service. Puisque le plaignant ne dénonce les comportements de sa représentante que dans le cadre de son dossier à la CNESST, sa plainte ne peut pas être retenue.

Le Tribunal accueille la demande de rejet sommaire du syndicat et rejette la plainte du plaignant.

Text

Notes de bas de page

[1]

Vigeant c. Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), 2008 QCCA 163.

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