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Le point sur la divulgation de la preuve en arbitrage de grief

Me Andrew Charbonneau

 

L’avènement du, non plus si nouveau, Code de procédure civile dans le paysage juridique québécois a marqué un changement de mentalité concernant l’accessibilité à la justice et à l’équité procédurale. En guise de disposition préliminaire, le législateur a prévu ce qui suit :

Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes. Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice.

Or, ces nobles principes n’ont pas été importés en bloc par le milieu du droit du travail et de l’arbitrage de griefs. Puisque le nouveau Code de procédure civile n’est pas automatiquement incorporé à la procédure en droit du travail, l’arbitre décide des principes civilistes qu’il désire importer. Avec le temps, certains acteurs du milieu se sont interrogés sur la possibilité de demander la communication préalable de la preuve en arbitrage de griefs. Dans cet article, nous retracerons l’évolution du débat sur cet enjeu. Si la résurgence de cette idée provient de la doctrine, nous démontrerons que différents décideurs se sont positionnés de manière à ce que la communication préalable de la preuve soit envisageable et envisagée en droit du travail.

De notre côté, nous sommes d’avis que le système arbitral est à la traîne sur cet enjeu. Or, force est de constater que la tendance est à l’équité, l’équilibre et la célérité du processus judiciaire. À l’origine, l’arbitrage de griefs se définissait comme une alternative rapide et efficace à la lenteur des tribunaux de droit commun. La réalité s’est pourtant inversée, notamment en raison d’une procédure et d’une collaboration partielle et variable entre les parties. Il semble inévitable pour rétablir l’efficience de processus d’arbitrage que la communication préalable de la preuve soit acceptée et répandue en tant que bonne pratique du droit.

 

1 – La résurgence d’une idée oubliée

En 2016, Me Benoît Laurin amorce la réflexion concernant la divulgation de la preuve en arbitrage de griefs. Dans un écrit, publié dans Les développements récents en droit du travail (2016)[1], l’auteur invoque les modifications au Code de procédure civile en tant que motifs militant en faveur de la divulgation préalable. La thèse de Me Laurin repose sur la conception d’un système de justice basé sur des principes de coopération entre les divers intervenants. En effectuant l’analyse des décisions antérieures sur le sujet, il relate que le courant jurisprudentiel majoritaire considère qu’un arbitre de griefs ne possède pas le pouvoir d’exiger la divulgation préalable de documents. En guise d’exemple, nous vous suggérons cet extrait de la décision Fraternité des policiers de Val-d’Or [2] :

Le Code du travail actuel, tel qu’analysé précédemment, ne prévoit pas un tel pouvoir d’ordonner la communication de documents au stade préalable. Il faut bien comprendre de cette conclusion que je ne me prononce pas relativement à la question d’une requête en communication de documents qui surviendrait en cours d’instance, comme c’était le cas dans l’affaire Brasserie Molson-O’keefe et Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, section locale 1999.

Cette décision s’imposa avec le temps de manière à créer un courant majoritaire qui n’a pas été réellement remis en question jusqu’en 2016. Cependant, il est important de constater que les successeurs de cette mouvance jurisprudentielle ont apporté des nuances substantielles avec le temps. Figure de proue du courant majoritaire, l’arbitre Francine Lamy reconnaissait en 2011 l’existence de circonstances particulières pouvant mener à des ordonnances de divulgation de la preuve. Bien qu’elle estime à la faible récurrence de tels cas, il s’agit d’une distanciation notable de la décision Val d’or.

[121] J’estime aussi qu’il faut des circonstances particulières pour que la saine administration de la justice constitue un motif autonome pour accorder une ordonnance de communication de preuve dans les affaires mettant en cause l’application de la convention collective. Je ne veux pas définir ici ces cas où il serait opportun d’en rendre, autrement qu’en soulignant ce qui suit.

[122] Dans certaines affaires complexes où les parties ont réuni plusieurs griefs, se partagent le fardeau de la preuve selon la nature des litiges et annoncent que l’instruction du grief sera longue, la gestion serrée de l’instance par l’arbitre peut aussi servir la saine administration de la justice arbitrale même lorsque les enjeux portent sur le droit contractuel des parties. La réciprocité est alors possible, l’équilibre est préservé et l’intervention a alors pour objet principal d’assurer l’efficacité du processus. Je n’en décide pas puisque cela n’est pas en cause ici, mais je peux concevoir qu’il puisse alors être avisé de prendre un rôle plus actif, modelé selon la nature du dossier.[3]

(Nos soulignements)

Ce courant jurisprudentiel est remis en question par Me Laurin. D’abord, l’auteur suggère que la Cour suprême est venue spécifier le caractère unique du droit du travail au sein du système juridique[4]. Véritable jonction entre le droit public et le droit privée, le droit de l’emploi commande une « protection procédurale des droits des travailleurs »[5], selon Me Laurin. L’auteur considère que l’avènement du nouveau Code de procédure civile, jumelé à la nature des protections procédurales reconnues par la Cour suprême, milite en faveur d’une interprétation libérale des articles 100.2 et 136 du Code du travail. Il ne ferait aucun doute que l’arbitre de griefs possèdent les pouvoirs et la compétence afin d’exiger la communication préalable d’éléments de preuve lorsque nécessaire.

 

2 – De la doctrine à la jurisprudence

En 2016, quelques mois après la publication de l’article de Me Laurin, le message véhiculé par celui-ci trouve écho. En effet, l’arbitre Claude Fabien rend une décision phare sur cette question. Première décision intervenant à la suite de l’instauration du nouveau Code de procédure civile, la partie syndicale reprend la thèse et les arguments de Me Laurin à la suite d’une demande en communication de la preuve. Le syndicat demande à ce que l’employeur lui remette un enregistrement vidéo ainsi qu’un relevé informatique avant que le salarié congédié soit appelé à témoigner sur les raisons de son congédiement.

Se distançant de certains de ces prédécesseurs et du courant jurisprudentiel majoritaire, l’arbitre Fabien fera droit à cette demande. Venant remettre en question le consensus en formation, cette décision s’inspire beaucoup des valeurs du nouveau Code de procédure civile afin de justifier une intervention accrue du tribunal dans la gestion de l’instance. L’arbitre Claude Fabien porte une attention particulière à l’augmentation des délais et à la longueur des auditions en arbitrage des griefs. À son avis, la communication préalable permet d’intervenir à la source du problème et du même coup, d’assurer une équité dans la poursuite du dossier :

[55] Après avoir refusé d’ordonner la communication préalable d’un enregistrement vidéo, certaines sentences mentionnent que si la partie adverse est prise par surprise, elle pourra obtenir un ajournement, comme mesure d’équité. Cette conséquence indésirable ne fait qu’aggraver la tendance lourde à l’augmentation de la durée des arbitrages de griefs. Il semble plus raisonnable d’intervenir à la source du problème pour éviter les ajournements par la communication préalable de ces éléments de preuve.

 […]

[57] En troisième lieu, l’emprunt, bien que partiel, d’une règle de communication préalable des éléments matériels de preuve, demeure raisonnable et compatible avec la procédure d’arbitrage des griefs.[6]

(Nos soulignements)

Dans cette optique, Me Fabien en vient à la conclusion qu’une divulgation préalable de la preuve protège et améliore l’efficacité des tribunaux d’arbitrage en éliminant les irritants qui ont grandement ralentis le processus arbitral au cours des dernières années. Ainsi, la célérité du processus justifie son emprunt aux nouvelles dispositions du Code de procédure civile.

 

3 – Repositionnement du courant majoritaire

Vu le précédent qu’établissait la sentence arbitrale de Me Fabien, les deux dernières années ont été marquées par une recrudescence des demandes en communication préalable de la preuve. Par conséquent, plusieurs arbitres ont dû se (re)positionner sur cette question, notamment Me Francine Lamy. Il faut admettre que la position de Me Fabien n’a pas su rallier les troupes. On dénombre plusieurs arbitres s’annonçant en désaccord avec les arguments retenus par Me Fabien. Pour la plupart, le consensus véhiculé par la décision Coinamatic ne saurait être remis en doute par l’avènement du nouveau Code de procédure civile. À ce propos, l’arbitre Nathalie Faucher a écrit ce qui suit :

[112] S’il est vrai que le Code du travail est silencieux et ne comporte pas de règles ayant trait à la divulgation de la preuve, j’estime que l’on ne saurait utiliser les règles de procédure du droit civil à titre supplétif, car le contexte ne le permet tout simplement pas.

[113] Cela étant dit, je partage l’opinion énoncée par l’arbitre Lamy qu’il peut parfois exister des circonstances où il peut être approprié pour un arbitre de faire droit à une demande de communication de la preuve afin d’assurer l’efficacité du processus d’arbitrage. Un tel exercice doit cependant s’exercer avec prudence.[7]

Dans une relativement longue justification, l’arbitre Faucher considère que les dispositions du nouveau Code de procédure civile constituent un « tout » et qu’il serait hasardeux d’en extraire quelques articles spécifiques. Pour cette dernière, on risquerait d’instaurer un déséquilibre en défaveur de la partie patronale puisque, selon elle, seul l’employeur est visé par la communication préalable de la preuve. Or, tout comme l’arbitre Lamy, Me Faucher reconnaît la possibilité pour une partie de démontrer des circonstances exceptionnelles justifiant une demande en communication préalable de la preuve.

En réponse aux arguments retenus par l’arbitre Fabien, Francine Lamy a eu l’occasion de préciser à nouveau son opinion sur la divulgation préalable de la preuve dans la décision Collège Bourget.[8] L’arbitre Lamy s’intéresse à cette nouvelle approche, notamment au fait de délaisser l’argument d’un droit à une défense pleine et entière. Il ne fait aucun doute que cet argument n’est pas viable dans le contexte d’un congédiement. Cependant, l’arbitre n’adhère pas à l’idée d’intégrer en bloc les valeurs et les dispositions du nouveau Code de procédure civile sans en discerner des nuances considérables. D’une part, Me Lamy ne voit pas dans cette réforme l’apparition d’un droit nouveau justifiant de faire table rase de la jurisprudence antérieure. D’autre part, la mécanique procédurale proposée par Me Laurin et autorisé par l’arbitre Fabien, ne prend pas en compte la nature distincte des recours civils et des tribunaux d’arbitrage. En ce sens, pour Me Lamy, le « principal défaut de la mesure élaborée dans Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et demandée par la partie syndicale est qu’elle crée une distorsion dans le modèle appliqué par les parties, au profit d’une seule.[9] » Tout comme pour Me Faucher, la divulgation préalable de la preuve créerait un déséquilibre en défaveur de la partie patronale.

Bien que le courant majoritaire n’ait pas amorcé un virage à cent-quatre-vingt degré au lendemain de la sortie de la décision de Me Fabien, certains arbitres ont dû prendre acte de l’alourdissement grandissant du processus d’arbitrage. Ainsi, Francine Lamy a senti le besoin de préciser qu’en certaines circonstances les communications préalables peuvent assurer l’efficacité et la célérité du processus judiciaire :

[25] Il est vrai que l’arbitrage de grief est un processus qui s’est lui aussi alourdi, complexifié et judiciarisé au fil du temps. Les solutions ne font toutefois pas facilement consensus dans le milieu et les principes directeurs énoncés au nouveau Code de procédure civile14 serviront certainement à alimenter la réflexion des acteurs des rapports collectifs sur l’administration de la justice arbitrale ou l’opportunité de la réformer sur la base de considérations de même nature.

[26] Certes, les communications préalables, de diverses natures, peuvent souvent contribuer à améliorer l’efficacité du processus, réduire le temps d’audience et le fardeau financier des parties lorsqu’elles sont adaptées à leur contexte ainsi qu’à l’objet du litige. À cet égard, la collaboration des parties et leur adhésion à de telles communications dans la convention collective ou dans une démarche de gestion d’instance sont les meilleures promesses d’un gain d’efficacité, car elles évitent la complexification et la judiciarisation des litiges. Je reconnais néanmoins qu’à défaut, comme je l’ai exprimé dans Coinamatic, précité, il est des circonstances où il peut être approprié que l’arbitre ajoute à la procédure usuelle d’arbitrage pour en assurer l’efficacité.

Sans faire une revue exhaustive de l’ensemble des décisions postérieures à celle de Me Fabien, nous prétendons que l’opinion de Me Lamy est demeurée majoritaire. Plus étoffée et plus permissive, l’opinion de Me Lamy dans Collège Bourget vise à restreindre l’expansion de l’idée véhiculée par l’arbitre Fabien.

 

4- Le retour de l’inévitable

Malgré la concrétisation de l’opinion majoritaire sur la question, les procureurs syndicaux ont multiplié les demandes en communication préalable de la preuve. En se basant presque toujours sur la doctrine de Me Laurin et la décision de Me Fabien, les procureurs syndicaux ont martelé leur position. Ainsi, vient la décision du Syndicat des professionnel en soins de santé de l’Outaouais.[10]

Par cette décision, l’arbitre Pierre Cloutier redonne des munitions aux procureurs en faveur de la divulgation préalable de la preuve. Dans cette affaire, le tribunal concilie les approches minoritaires et majoritaires en reprenant l’idée qu’il existe des circonstances particulières pouvant justifier la communication préalable de la preuve. Pour ce faire, l’arbitre donne une définition large et libérale de l’équité procédurale :

[61] Mais l’arbitre doit aussi et surtout chercher à vérifier si les règles de justice naturelle, particulièrement celle de l’obligation d’agir équitablement sont respectées et qu’il y ait un certain équilibre dans une éventuelle obligation qui pourrait être faite aux parties de coopérer afin de simplifier le dossier dans le respect de leurs intérêts respectifs, notamment par la communication préalable de la preuve documentaire à laquelle fait référence le 3e alinéa du paragraphe 100.2 C.T.

Il est certain que les différents arbitres avaient à peu près tous manifesté leur ouverture à la divulgation préalable de la preuve dans certains cas de harcèlement psychologique. À ce sujet, l’arbitre François Hamelin a été cité à plusieurs reprises par le courant majoritaire, dont Me Lamy, afin d’énoncer les exemples possibles de communication préalable.

Cependant, l’arbitre Pierre Cloutier se distance du courant majoritaire. En guise d’Obiter dictum, il se prononce en faveur de la position de Claude Fabien. Il reconnait ne pas devoir aller à contre-courant de la décision Collège Bourget puisqu’il considère entrer dans la catégorie des circonstances particulières évoquées par Me Lamy. Toutefois, il est d’avis que ce n’est qu’une question de temps avant que la balance des courants jurisprudentiels s’inverse.

[97] Je suis d’accord aussi avec le paragraphe 92 de la décision Fabien et certains arbitres du courant dit « majoritaire » comme Francine Lamy dans Coinamatic, Jean-Pierre Lussier dans Ville de Longueuil et François Hamelin dans Ville de Montréal, l’ont fort bien compris en ouvrant une brèche dans la « philosophie » plus « traditionnelle » du courant dit « majoritaire ». À mon humble avis, c’est juste une question de temps avant que les effets de la réforme introduite dans le « nouveau » Code de procédure civile puisse consacrer la règle de la transparence maximale en cette matière.

 

5 – Conclusion

Nonobstant les préoccupations d’application juridique concernant la permissivité de la divulgation préalable de la preuve, force est de constater que cette nouvelle approche représente aussi un renouveau systémique pour le processus québécois d’arbitrage. Les tribunaux d’arbitrage sont passés par une complexification inhérente à l’étendue de la compétence de l’arbitre de grief. Alors que les derniers arrêts de la Cour suprême cristallisaient les larges pouvoirs du tribunal d’arbitrage, celui-ci connu aussi son lot de défaillances et de problématiques. Le processus s’est alourdi avec les années. Les délais se sont allongés. Les auditions s’étirent de plus en plus.

Bien que la solution amenée et proposée par Me Laurin comporte nombre d’incertitudes juridiques, la communication préalable de la preuve permettra de désengorger le système en augmentant la collaboration entre les parties, point cardinal de notre nouveau Code de procédure civile. Notamment, ce nouvel outil servira à réduire le nombre de suspension d’audience à chaque fois qu’une pièce est insérée au dossier pendant l’audience

S’il demeure des ajustements pratiques et théoriques à apporter à l’importation des demandes en communication préalable de la preuve en arbitrage de griefs, nous sommes d’avis qu’il ne s’agit pas de défis insurmontables et que les avantages à tirer de cette approche transparente sont nettement supérieurs aux désagréments qui peuvent en résulter.

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[1] Benoît Laurin, « Plaidoyer en faveur de la divulgation de la preuve en arbitrage de griefs – Le droit à une audition juste et équitable », dans Développement récents en droit du travail (2016), Barreau du Québec, 2016, volume 413.

[2] Fraternité des policiers de Val-d’Or inc. et Val-d’Or (Ville de), 1998 CanLII 27383 (QC SAT).

[3] Syndicat des travailleurs de Coinamatic (C.S.D.) et Coinamatic Canada inc. 2011 QCTA 7690 (Francine Lamy), AZ-50780109.

[4] Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), 1987 CSC 88, [1987] 1 R.C.S. 313, 368., Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27 [2007] 2 R.C.S. 391., Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 245.

[5] Laurin, Op cité à la p.63.

[6] Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et Syndicat régional des employés de soutien (CSQ) (Jean-Marc Rodrigue) 2016 QCTA 837.

[7] Syndicat des travailleurs(euses) de la Station Mont-Tremblant (CSN) et Station Mont-Tremblant (Claudine Amadei) 2018 QCTA 54

[8] Association des éducateurs du Collège Bourget (CSQ) et Collège Bourget (Hélène Michon) 2017 QCTA 205

[9] Ibid, au para 30

[10] Syndicat des professionnels en soins de santé de l’Outaouais (FIQ) et Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CSSS Gatineau) (Barbara Jean) 2018 QCTA 801.