Dans la décision Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. (SFPQ) et Société québécoise de récupération et de recyclage (Recyc-Québec), 2025 QCTA 9, (a. Louise-Hélène Guimond), il est question du refus de l’employeur de prolonger les libérations syndicales d’une salariée nommée à temps plein au poste de conseillère à la négociation du syndicat.
Effectivement, en 2023, la salariée obtient une première libération syndicale pour un poste à temps partiel comme conseillère en négociation. Puis en 2024, à deux reprises le syndicat souhaite prolonger la libération afin que la salariée puisse poursuivre ses fonctions de conseillère en négociation. L’employeur refuse les deux demandes invoquant notamment que la pénurie de main-d’œuvre ne lui permet pas de pourvoir le poste qu’elle occupe.
Le débat en question est autour de l’interprétation d’une clause dans la convention collective. Cette disposition prévoit que la libération se fait « aux conditions convenues entre le Syndicat et l’employeur ». L’employeur est d’avis que la clause en question lui octroie la discrétion d’accorder ou non une libération syndicale et qu’en l’espèce, les parties n’avaient pas conclu d’entente. Selon l’employeur, il détient minimalement un droit de regard sur les modalités de cette libération syndicale selon les termes de la convention collective Il argumente que son refus est justifié par le manque de personnel et son incapacité de pourvoir le poste qu’occupe la salariée.
Le Tribunal conclut d’abord que la clause nécessite une interprétation afin d’y dégager la véritable intention des parties. En analysant ladite convention collective, le Tribunal note que les parties n’avaient pas l’intention commune de permettre à l’employeur d’avoir un ultime droit de regard sur les officiers élus ou les conseillers syndicaux. Pour en arriver à cette conclusion, l’arbitre compare les diverses dispositions relatives aux libérations syndicales et conclut que les parties doivent s’entendre sur les modalités du congé sans traitement permettant sa libération et non sur l’opportunité de libérer la salariée.
Par la suite, le Tribunal note que d’interpréter la clause de façon à octroyer à l’employeur cette discrétion de choix quant aux conseillers à la négociation et aux élus du syndicat ne respecterait pas la protection d’un processus de négociation, ce qui irait à l’encontre de la liberté d’association protégée par les Chartes et le Code du travail.
Les griefs sont accueillis : la contravention à la convention collective est établie et la libération syndicale de la plaignante est ordonnée jusqu’au 31 décembre 2025.
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