Les facteurs atténuants permettant d’annuler un congédiement

4 juin 2024

Dans l’affaire Syndicat des cols bleus de Ville de Laval inc., S.C.F.P., section locale 4545 et Ville de Laval, 16 mai 2024, arbitre Me Frédéric Tremblay, T.A., 2024 CanLII 44387, le syndicat conteste le congédiement d’un chauffeur opérateur qui avait lancé une fusée de détresse allumée par la fenêtre d’un garage municipal, laquelle a fait exploser le pneu d’un véhicule de déneigement appartenant à la Ville dans le stationnement. Un mois après l’événement, le salarié se confie à son superviseur. Malgré ses aveux, l’employeur le congédie au motif qu’il a causé des dommages aux équipements de la Ville et que son geste a mis en danger la santé et la sécurité de la population. Le syndicat admet que son membre a commis une faute, mais considère que la mesure disciplinaire est disproportionnée compte tenu des circonstances et des facteurs atténuants.

 

L’arbitre Me Frédéric Tremblay détermine dans un premier temps que la faute est suffisamment grave pour écarter le principe de la gradation des sanctions, car le geste était objectivement dangereux.  Le plaignant a fait fi de son obligation prévue à l’article 2088 du Code civil du Québec d’exécuter son travail avec prudence et diligence, notamment. Au surplus, il a mis sa propre santé et sécurité en péril, contrairement à l’article 49 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

 

Dans un second temps, l’arbitre est appelé à déterminer si la mesure de congédiement est juste et suffisante, considérant l’ensemble des circonstances. Il réitère que le rôle de l’arbitre se limite à intervenir uniquement lorsque la sanction ne revêt plus les attributs de la légalité. Dans son étude de la justesse de la sanction, Me Tremblay dissèque les facteurs aggravants et atténuants. À titre de facteurs aggravants, sont retenus : les aveux tardifs, le travail sans surveillance de ce salarié, son ancienneté de 20 ans et le préjudice causé à l’employeur. Le dossier disciplinaire vierge du plaignant, le caractère isolé du manquement, ses regrets, ses remords et son intention lorsqu’il commet la faute sont considérés comme des facteurs atténuants. Le plaignant souhaitait simplement vérifier s’il avait raison de dire à un collègue que la fusée de détresse ne créait pas de fumée. Ses intentions sont banales et anodines.

 

Le grief est accueilli partiellement afin de substituer au congédiement une suspension de six mois. La réintégration du travailleur est ordonnée.

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