Les limites du devoir de juste représentation du syndicat lors de l’obtention d’un avis juridique

9 Décembre 2025

Dans la décision G. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs du Marriott Château Champlain – CSN, 2025 QCTAT 4721 (j.a. Guy Blanchet), le Tribunal administratif du travail est saisi de plaintes en vertu de l’article 47.3 du Code du travail déposées par plusieurs plaignants, qui sont serveurs de banquets. Ceux-ci reprochent au Syndicat de ne pas avoir déposé de grief pour contester la reconnaissance de l’ancienneté d’un serveur réintégré après un accident de travail.

Pour les plaignants, le syndicat a choisi de préserver les intérêts de l’employeur et il n’a accordé aucune importance aux préoccupations des serveurs de banquets. À l’inverse, le syndicat affirme avoir respecté les obligations qui lui sont imposées par le Code du travail.

Le Tribunal administratif du travail doit donc vérifier si le syndicat a contrevenu à son devoir de juste représentation en refusant de porter à l’arbitrage le grief des plaignants.

Dans son analyse, le tribunal rappelle que le devoir de juste représentation d’un syndicat énonce qu’il ne doit pas agir de mauvaise foi, ou de manière arbitraire ou discrimination, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans l’unité de négociation qu’il représente. De plus, le syndicat jouit d’une grande discrétion dans l’évaluation des chances de succès d’un grief.

Le syndicat a demandé la suspension des délais afin de déposer un grief auprès de l’employeur et il a requis une opinion juridique d’un cabinet d’avocats externe qui a conclu à l’absence de chances de succès du grief.

De plus, la preuve présentée démontre que le syndicat a présenté et expliqué cette opinion juridique aux membres de l’exécutif syndical. Bien qu’il ait refusé de divulguer l’avis juridique obtenu à cet égard, il est le propriétaire de cet avis et n’a aucune obligation de divulgation envers ses membres.

Ainsi, le tribunal conclut qu’il n’y a aucune preuve de lacune, de discrimination, d’arbitraire ou de mauvaise foi. Le choix du syndicat de ne pas procéder à l’audition du grief résulte d’un examen sérieux de la situation.

Les plaintes sont rejetées.

 

 

 

 

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