Libération pour activités syndicales et lésion professionnelle: identification du véritable employeur

17 février 2026

Dans la décision Espace pour la vie – Ville de Montréal et Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, 301), 2026 QCTAT 82 (j.a. Dominique Trancède), plaidée par Me Vincent Boulet, avocat au sein de notre cabinet, l’employeur, Espace pour la vie – Ville de Montréal (ci-après, la « Ville »), conteste la décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail qui lui impute les coûts des prestations découlant d’une lésion professionnelle subie par un travailleur occupant un poste d’horticulteur spécialisé au Biodôme de Montréal.

Au moment de l’accident, ce travailleur occupe la fonction de directeur syndical adjoint au syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, 301), et ce, par intérim et pour un mandat de trois (3) ans. À ce titre, le travailleur participe à une formation sur les règles de preuve et de procédure en matière de droit du travail et d’arbitrage de griefs du 30 avril au 5 mai 2023, laquelle se déroule dans un hôtel. Lors d’une pause, le travailleur déboule des escaliers et se blesse.

La Ville affirme que le syndicat était l’employeur du travailleur lors de l’accident, tandis que le syndicat estime que la libération pour activités syndicales ne rompt pas le lien d’emploi.

Le tribunal administratif du travail (ci-après, le « tribunal ») conclut que la Ville est l’employeur véritable du travailleur au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. En effet, le Tribunal relève plusieurs indices qui confirment qu’un lien de subordination demeure entre la Ville et le travailleur, malgré sa libération pour activités syndicales. Notamment, selon les termes de la convention collective, la libération du travailleur doit être autorisée par l’employeur. De plus, le travailleur reçoit de la Ville le salaire déterminé pour le poste d’horticulteur spécialisé. Ce dernier continue de contribuer à son fonds de retraite et il bénéficie toujours de la couverture des assurances collectives. Le travailleur demeure par ailleurs disponible pour effectuer des heures supplémentaires à titre d’horticulteur spécialisé. Qui plus est, le Tribunal constate que la Ville contrôle les absences, les vacances et garde le pouvoir disciplinaire sur le travailleur, comme en témoignent deux « avis d’infraction » délivrés à ce dernier.

Le tribunal opère une distinction entre le cas dont il est saisi et d’autres situations dans lesquelles les décideurs ont conclu que le syndicat était l’employeur du travailleur. Dans ces autres cas, la libération pour activités syndicales revêtait un caractère permanent, alors qu’elle demeure temporaire en l’espèce. Le tribunal estime ainsi qu’il convient de différencier une libération temporaire d’une libération permanente.

La contestation de la Ville est rejetée et le tribunal déclare que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail par le travailleur doit lui être imputé.

 

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