Dans la décision Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent — SCFP, section locale 5007 (FTQ) et Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, 2025 QCTA 441 (a. Me Hélène Bédard), le tribunal d’arbitrage est saisi d’un grief syndical contestant une note de service émise par l’employeur interdisant la possession d’un téléphone cellulaire sur soi.
Le syndicat soutient que la décision de l’employeur est abusive et déraisonnable. Selon lui, puisque l’objet de la mesure est de proscrire l’utilisation du téléphone cellulaire au travail, il n’est pas justifié d’en interdire la possession.
Comme la convention collective la convention collective ne prévoit aucune disposition spécifique sur l’usage du téléphone cellulaire au travail. La décision relève du droit de direction de l’employeur, lequel est reconnu à son article 2.
Une directive fondée sur ce droit doit respecter cinq conditions : être conforme à la convention collective, être claire, être raisonnable, être portée à la connaissance des salariés et être appliquée uniformément.
Dans ce contexte, un employeur peut interdire ou limiter l’usage du téléphone cellulaire pour des motifs légitimes, tels que la sécurité ou l’efficacité, et même prohiber sa possession en cas d’abus ou de risques particuliers.
Toutefois, cette mesure doit tenir compte des besoins personnels des employés, notamment pour des raisons médicales ou familiales. Une interdiction totale sans justification adéquate pourrait être jugée déraisonnable.
En l’espèce, l’interdiction est jugée raisonnable : la clientèle vulnérable exige une vigilance constante, et la preuve démontre des abus malgré des mesures progressives.
Elle vise la sécurité et le bien-être des résidents, sans atteinte disproportionnée.
D’autant plus que la directive prévoit des exceptions pour les urgences et les besoins personnels, ainsi que des pauses pour usage.
Le grief est rejeté.
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