Dans la décision Association des pompiers et pompières de Gatineau et Ville de Gatineau (grief syndical), 2025 QCTA 19 (a. Me Amal Garzouzi), le tribunal d’arbitrage est saisi d’un grief déposé par le syndicat réclamant le droit au paiement des heures créditées, nonobstant le congé parental. La convention collective entre les parties prévoit une banque d’heures de congés fériés et de congés de maladie qui sont crédités en heures rémunérées. Ainsi, lorsqu’un pompier ou une pompière s’absente pour ces motifs, l’employeur, la Ville de Gatineau, soustrait les heures prises de cette banque. Cependant, lorsqu’un salarié est absent pour congé parental, l’employeur réduit le crédit d’heures tenant lieu des congés fériés et des congés de maladie au prorata de la durée du congé parental.
Le tribunal d’arbitrage doit donc déterminer si une personne salariée a droit, lors de son congé parental, au paiement de la totalité des heures créditées pour les congés de maladie et les congés fériés prévus à la convention collective. Pour ce faire, le tribunal doit vérifier en premier lieu si les termes de la clause de la convention collective sont clairs ou ambigus. Ce n’est qu’en cas d’ambiguïté de la clause que le tribunal passera à la deuxième étape, soit de rechercher l’intention commune des parties.
Tout d’abord, pour l’employeur, la personne salariée cesse d’accumuler les avantages sociaux lors de son congé parental. Ainsi, l’employeur est justifié de déduire des crédits d’heures en fonction de la durée du congé parental. À l’inverse, pour le syndicat, le paiement des heures créditées n’est pas tributaire d’une prestation de travail. Une personne salariée à temps plein en congé parental conserve son lien d’emploi et donc, elle peut bénéficier du crédit complet des heures.
Le tribunal privilégie d’emblée l’interprétation du syndicat et conclut que les avantages réclamés par le grief sont acquis sur la base du lien d’emploi des salariés à temps plein. En fait, il n’y a pas de mention ou de critère spécifique dans la convention collective pour obtenir le crédit d’heures autre que de détenir un poste. De plus, aucune clause n’autorise l’employeur à déduire le crédit d’heures d’une personne salariée pour le temps pris en congé parental.
Le tribunal conclut donc que les avantages réclamés par le grief sont acquis sur la base du lien d’emploi dans un poste à temps plein. Ainsi, l’absence pour un congé parental n’affecte pas ces droits acquis que sont les crédits pour les congés fériés et les congés maladie.
Les clauses de la convention collective étant claires, le tribunal n’a pas besoin de passer à la deuxième étape d’interprétation.
Le grief est accueilli.
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