L’obligation de négocier de bonne foi et le refus de signer la convention collective

16 juillet 2025

Dans la décision Unifor, section locale 299 c. Bestar inc., 2025 QCTAT 1743 (j.a. Benoit Roy-Déry), le Tribunal administratif du travail doit déterminer si l’employeur, Bestar inc., a manqué à son obligation de négocier de bonne foi prévue à l’article 53 du Code du travail.

Pour le syndicat, Unifor, une entente de principe serait intervenue avec l’employeur et ce dernier refuse de signer la convention collective qui en découle. Par son recours, le syndicat demande à être autorisé à  déposer la convention collective au ministre du Travail comme si elle avait été signée. Pour l’employeur, son obligation de négocier de bonne foi a été respectée. Cependant, il croyait que l’entente de principe respectait le cadre budgétaire annoncé au syndicat au début de la négociation, ce qui n’était pas le cas.

Le Tribunal doit donc déterminer si l’employeur a manqué à son obligation de négocier de bonne foi lorsqu’il a refusé de signer la convention collective.

L’article 53 du Code du travail prévoit que les « négociations doivent commencer et se poursuivre avec diligence et bonne foi. » La jurisprudence constante du Tribunal indique que le refus de signer une convention collective reflétant l’entente de principe constitue généralement un manquement à l’obligation de négocier de bonne foi. Il n’en demeure pas moins qu’il peut être justifié de remettre en question son engagement lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles et hors de son contrôle.

Le respect de l’enveloppe budgétaire est une condition essentielle à la conclusion d’une entente pour l’employeur. D’ailleurs, ses agissements lors des négociations viennent appuyer cette prétention. Ainsi, le motif justifiant son refus est réel, mais également au cœur des négociations. Son refus de signer la convention collective n’est donc pas déloyal, ni fait de mauvaise foi ni manque de diligence.

Lorsque l’employeur a découvert l’erreur budgétaire, il a fait preuve de célérité en avisant le syndicat. L’employeur explique par la suite l’erreur commise en détail aux représentants syndicaux. Il leur propose même de reprendre la négociation tout en essayant de bonifier son enveloppe pécuniaire maximale. En agissant ainsi, l’employeur n’a ni cherché à tromper, ni à se soustraire à ses engagements.

Le Tribunal rejette la requête du syndicat.

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