Dans la décision Union des artistes (UDA) c. Association québécoise de la production médiatique (AQPM), 2025 QCTAT 4964 (j.a. Nancy Martel), plaidée avec succès par Me Danny Venditti, associé-directeur au sein du cabinet, le Tribunal devait se prononcer sur la représentativité de l’UDA à l’égard d’un secteur de négociation composée de recherchistes œuvrant dans le domaine de la production artistique.
La décision sous étude découle d’une autre décision, l’affaire AQTIS-514 et UDA c. AQPM, 2025 QCTAT 3206 du 4 août 2025, par laquelle le TAT autorisait pour la première fois les recherchistes à être inclus à la définition d’artiste de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (ci-après la « LSA »). Cette décision historique avait ouvert la porte à la syndicalisation des recherchistes dans le domaine de la production artistique sous le régime de la LSA.
Ainsi, dans sa demande, l’UDA cherche la reconnaissance lui permettant de représenter le secteur suivant : « Toutes les personnes exerçant les fonctions de recherchiste ou de chef-recherchiste aux fins d’une production cinématographique ou télévisuelle, produite dans une langue autre que l’anglais. »
Cette demande s’appuie sur la procédure mise en place par la LSA qui permet et encadre la reconnaissance d’une association comme seul représentant d’un secteur de négociation. Il s’agit d’un régime particulier distinct de la procédure habituelle d’accréditation du Code du travail.
Pour obtenir sa reconnaissance, l’UDA doit démontrer qu’elle satisfait le critère de la plus grande représentativité du secteur en cause.
Afin de vérifier cette représentativité, le Tribunal peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire. Pour le faire, il doit d’abord publier un avis d’intention à cet effet dans deux journaux, ce qu’il a fait le 29 août 2025 dans Le Devoir et The Gazette.
L’UDA soumet une liste d’artistes incluant tous les recherchistes ayant signé au moins un contrat de recherche par année, pour les années 2024 et 2025. L’AQTIS-514 et l’AQPM interviennent au dossier, sans toutefois s’opposer au critère ou à la liste de l’UDA.
En définitive, compte tenu de l’expérience de l’UDA dans la représentation des artistes et de la négociation d’ententes collectives, de l’absence de contestation ou d’association concurrente représentant des recherchistes dans le secteur visé, de la conformité des règlements de l’UDA avec les exigences de la LSA — et surtout le fait que l’UDA rassemble la majorité des artistes au sein de la liste retenue — le Tribunal considère que l’UDA est l’association la plus représentative et il lui accorde la reconnaissance tant recherchée.
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