Mandats spéciaux confiés à une avocate : la Cour supérieure confirme le droit à une rémunération additionnelle

19 mai 2026

Dans l’affaire Commissaire à la lutte contre la corruption c. Les avocats et notaires de l’État québécois, 2026 QCCS 1609, 8 mai 2026 (l’honorable juge Nancy Bonsaint, j.c.s.), plaidée par Me Farah Rousseau, avocate au sein de notre cabinet, la Cour supérieure est saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale ayant accueilli le grief déposé par Les avocats et notaires de l’état québécois (LANEQ) ordonnant l’octroi d’une rémunération additionnelle réclamée par une avocate œuvrant pour le Commissaire à la lutte contre la corruption (le Commissaire), soit l’Employeur.

Le litige prend naissance lorsqu’une juriste travaillant pour le Commissaire se voit confier des responsabilités importantes liées à la mise en place d’une nouvelle division juridique. Malgré ces tâches supplémentaires, son employeur refuse de lui verser la rémunération additionnelle prévue à la convention collective, au motif qu’aucune masse salariale n’existait au 31 décembre 2021 (puisqu’il n’y avait pas encore de juristes en poste à cette date). LANEQ dépose alors un grief, qui est accueilli par l’arbitre Me Claire Brassard, laquelle conclut que l’Employeur doit verser la rémunération réclamée. Le Commissaire conteste cette décision devant la Cour supérieure pour deux motifs.

Le premier motif vise l’interprétation de la notion de « masse salariale » prévue à la convention collective. Le Commissaire soutient que cette masse doit être évaluée uniquement au 31 décembre d’une année donnée. Ainsi, puisqu’aucun juriste n’était en poste à cette date en 2021, il n’y avait, selon lui, aucune masse salariale permettant de calculer la rémunération additionnelle. Selon le second motif de révision, l’arbitre aurait mal interprété la convention quant à l’expression littérale des termes « au 31 décembre », notamment, ne tenant pas compte du contexte global et de la preuve non contredite du Commissaire.

De son côté, LANEQ soutient que la masse salariale correspond à l’ensemble des salaires versés aux juristes pendant toute l’année, et non à une simple photo à une date précise. L’arbitre avait donné raison à cette position, estimant que l’interprétation de l’Employeur mène à un résultat absurde, puisqu’elle pourrait empêcher toute rémunération additionnelle même si des mandats spéciaux ont bel et bien été accomplis au cours de l’année.

Dans son jugement, la Cour supérieure rappelle d’abord qu’en matière de contrôle judiciaire, elle ne peut substituer son propre point de vue à celui du décideur administratif. Elle doit plutôt déterminer si la décision contestée est raisonnable, c’est-à-dire fondée sur un raisonnement cohérent et justifié au regard du droit et des faits. La Cour insiste sur le principe de retenue judiciaire envers les arbitres de griefs, qui possèdent une expertise spécialisée.

Ensuite, appliquant ces principes, la juge de la Cour supérieure conclut que la décision de l’arbitre est raisonnable et se justifie à la lumière des contraintes juridiques et factuelles. Elle souligne que l’arbitre a correctement analysé la convention collective et a expliqué de façon logique pourquoi la masse salariale doit être comprise comme l’ensemble des rémunérations versées durant l’année. Elle note aussi que l’arbitre s’est appuyée sur le texte de la convention, sur les règles d’interprétation applicables et sur la jurisprudence pertinente.

Le pourvoi est rejeté.

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