Moyen préliminaire fondé sur une transaction : une preuve insuffisante mène au rejet

10 février 2026

Dans la décision Boursiquot et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est — Centres d’hébergement, 2025 QCTAT 3895  (j.a. Emilia Nyitrai), le tribunal administratif du travail est saisi d’une demande déposée par l’employeur, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est – Centres d’hébergement, soulevant une question préliminaire de recevabilité afin de constater qu’une transaction est intervenue entre les parties.

Les faits se présentent ainsi : la travailleuse a subi une lésion professionnelle au cou et à l’épaule gauche en 2018. En mai 2019, la travailleuse est retournée en poste, mais a présenté trois nouvelles réclamations concernant le cou et le membre supérieur droit. En octobre 2021, les parties ont eu recours au service de conciliation du tribunal après qu’une entente soit intervenue. La travailleuse a néanmoins refusé de signer la transaction et les formulaires de désistement s’y rattachant, puisqu’elle soutient ne pas avoir consenti à certains éléments essentiels de l’entente.

Les articles 6 et 9 de la Loi instituant le tribunal administratif du travail prévoient que le tribunal a le pouvoir de décider de l’existence d’une entente ou d’une transaction pour évaluer les conséquences sur les litiges dont il est saisi. Il ne peut toutefois pas annuler ou homologuer une telle transaction. Ainsi, le tribunal doit donc déterminer si une entente valide est intervenue dans les dossiers et si cette dernière met fin à l’ensemble des litiges.

Il appartient à la partie qui invoque une transaction de démontrer qu’elle existe et qu’elle a été valablement formée, afin de s’opposer à la recevabilité du recours. Ici, le fardeau de faire cette démonstration appartient à l’employeur.

Or pour le tribunal, l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau. En fait, lors du témoignage de la travailleuse, il est manifeste qu’elle ne saisit pas les conséquences de l’entente proposée. De plus, la travailleuse maintient que son intention est de voir ses lésions professionnelles reconnues, ce qui ne fait pas partie de l’entente préalablement négociée par son représentant.

Le tribunal rejette le moyen préliminaire soulevé par l’employeur et déclare qu’aucune entente n’est intervenue entre les parties.

 

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