Dans la décision Hydro-Québec et Syndicat des employé-e-s de métiers d’Hydro-Québec, SCFP, section locale 1500 (Steven Ouellet), 2024 QCTA 562, 19 novembre 2024 (a. Me Pierre-Georges Roy), le Tribunal d’arbitrage est saisi de deux griefs contestant le congédiement d’un salarié. Dans le cadre de l’audience, le syndicat a exprimé le désir de déposer les notes cliniques de la médecin traitante du salarié. L’employeur, Hydro-Québec, s’oppose à cette demande en raison de l’application de la règle du ouï-dire. L’arbitre doit donc répondre à cette objection.
Pour le procureur patronal, le médecin traitant doit être présent à l’audience. La règle du ouï-dire trouve application de sorte que le dépôt des notes cliniques peut être permis que dans la mesure où la présence du témoin est impossible ou inutile. À l’inverse, le procureur syndical milite en faveur du dépôt des notes médicales sans la présence de la médecin traitante à l’audience, notamment en raison de la règle de la proportionnalité et de l’utilisation raisonnable des ressources en arbitrage de griefs. De plus, le procureur syndical soutient que les informations contenues dans les notes cliniques énoncent essentiellement des faits et non des opinions.
Pour l’arbitre, la règle du ouï-dire doit être appliquée de manière nuancée. Une application trop restrictive de cette règle, comme le suggère l’employeur, pourrait complexifier davantage l’arbitrage de griefs. Ainsi, toutes informations consignées dans les notes cliniques qui ne relèvent pas de la médecin traitante, toutes informations qui ne concernent pas le motif médical invoqué par le salarié pour justifier son comportement ainsi que toutes les mentions qui seraient de la nature d’une opinion médicale émise à titre de professionnelle de la santé doivent être retirées.
Dans ces circonstances, l’arbitre accueille en partie l’objection de l’employeur. Il permet le dépôt des notes cliniques de la médecin traitante du salarié sans sa présence au tribunal, mais en y soustrayant les éléments précisés.
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