Dans la décision Syndicat des employés de l’Université de Montréal, section locale 1244 – SCFP c. Université de Montréal, 2025 QCTAT 167 (j.a. Michel Maranda), le Tribunal administratif du travail est saisi d’une plainte déposée par le syndicat, alléguant que l’employeur a contrevenu à l’article 12 du Code du travail en omettant de l’informer d’une mesure administrative versée au dossier d’un salarié, en violation de la convention collective.
L’employeur admet ne pas avoir transmis une copie de la lettre en question au syndicat de manière contemporaine à sa remise au salarié. Il soutient toutefois qu’il s’agit d’une simple erreur de bonne foi, corrigée par la suite, et qui ne constitue pas une entrave au sens du Code.
Le Tribunal est ainsi appelé à trancher la question suivante : l’employeur a-t-il entravé les activités du syndicat en omettant de l’informer d’une mesure administrative versée au dossier d’un salarié ?
Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond par la négative et rejette la plainte.
L’entrave est un concept large pouvant prendre de multiples formes. La jurisprudence développée en vertu de l’article 12 du Code indique qu’elle peut résulter de gestes posés par un employeur ou l’un de ses agents qui visent à déstabiliser ou à affaiblir le syndicat, ses dirigeants ou ses représentants, ou encore à les discréditer auprès des membres ou du public en général.
Au-delà de la démonstration des gestes posés, le fardeau de preuve en ce qui concerne l’entrave inclut celui d’établir une intention coupable. Celle-ci peut résulter tant d’un acte délibéré que d’une imprudence grave, dès lors qu’un employeur raisonnable ne pouvait en ignorer les conséquences. À l’inverse, l’interdiction d’entrave ne vise pas la simple maladresse commise par des représentants de l’employeur à l’insu de ce dernier.
En l’espèce, la preuve démontre de façon prépondérante que le défaut de transmettre la lettre au syndicat en mars 2023 constitue une omission de bonne foi. Cette situation ne peut être assimilée à de la négligence grossière ni à une imprudence grave susceptible de traduire une intention coupable d’entraver. Il s’agit plutôt d’une erreur qualifiable de simple maladresse, découlant d’un problème de communication. En somme, cet événement isolé n’est pas de nature à contrecarrer l’action syndicale ni à déstabiliser ou affaiblir le syndicat.
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