Dans la décision Ville de Mont-Tremblant c. Tribunal administratif du travail, 2026 QCCS 1160 (j.c.s. Azimuddin Hussain), la Cour supérieure est saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire de la décision du Tribunal administratif du travail (ci-après : « TAT ») déposé par la Ville de Mont-Tremblant.
La Cour doit alors répondre à la question suivante : est-ce que l’exercice statutaire de maintien de l’équité salariale entre hommes et femmes qui incombait à l’employeur, la Ville de Mont-Tremblant, pouvait être effectué conjointement avec le Syndicat, la Confédération des syndicats nationaux, et ce, afin d’inclure uniquement les travailleurs syndiqués dans l’analyse comparative, sans considérer les cadres, alors que les exercices de maintien précédents avaient visé l’ensemble des employés de la Ville à titre de comparateurs?
Tout d’abord, conformément aux enseignements de l’arrêt Vavilov[1], les parties reconnaissent que la norme de la décision raisonnable s’applique. Ainsi, la Cour doit se demander si la décision possède les caractéristiques de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité. Si tel est le cas, le pourvoi doit être rejeté.
Pour la Ville, le TAT a rendu une décision déraisonnable, puisqu’il a omis de traiter son argument principal, soit que lors de la modification législative de la Loi sur l’équité salariale (ci-après : « LÉS ») en 2009, l’intention législative était d’accorder un choix à l’employeur sur la mécanique et la portée de l’analyse de comparaison. Selon la Ville, cette disposition lui permettait de choisir librement le mode d’évaluation du maintien de l’équité salariale, notamment une évaluation conjointe avec le syndicat, et, par conséquent, de limiter l’analyse aux salariés syndiqués sans inclure les cadres.
À l’inverse, pour le Syndicat et la CNESST, la décision rendue par le TAT est raisonnable et conforme à la LÉS. Le Syndicat plaide que les exercices de maintien de 2010 et 2015 visaient l’ensemble des salariés et qu’il serait incohérent, voire contraire à la loi, de restreindre l’exercice de maintien de 2020 aux seuls syndiqués sans établir préalablement un programme distinct. La CNESST, pour sa part, soutient que la LÉS impose une évaluation du maintien de l’équité salariale à l’échelle de l’ensemble de l’entreprise, sauf lorsqu’un programme distinct a été valablement créé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Dans ses motifs, la Cour souscrit à l’analyse du TAT et retient que, conformément à la LÉS, la règle demeure que l’équité salariale doit être évaluée pour l’ensemble de l’entreprise, à moins qu’un programme distinct n’ait été mis en place. L’exercice de maintien vise à vérifier si des évènements survenus depuis l’exercice précédent ont créé de nouveaux écarts salariaux. Ainsi, changer le groupe de comparaison, en excluant notamment les cadres, revient à modifier les fondations mêmes du programme initial et à soustraire des catégories d’emplois masculines comme comparateurs, ce qui est incompatible avec l’objet de la LÉS.
Finalement, l’omission du TAT de tenir compte des débats parlementaires ne rend pas pour autant sa décision déraisonnable. La Cour rappelle qu’il est difficile d’affirmer que les débats parlementaires créent une certaine contrainte juridique quant à la composition du groupe visé par l’exercice de maintien, puisqu’ils n’en font pas mention.
La Cour rejette le pourvoi en contrôle judiciaire déposé par la Ville et confirme que la décision du TAT était raisonnable, l’évaluation du maintien de l’équité salariale devait viser l’ensemble des salariés.
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