Dans la décision C. c. 9020-5758 Québec inc., 2025 QCTAT 1557 (j.a. Lyne Thériault), le Tribunal administratif du travail est saisi d’une demande d’ordonnance provisoire et de sauvegarde. La demanderesse, employée à temps partiel sur appel au service de la cuisine, participe activement depuis la mi-février 2025 à une campagne de syndicalisation menée par le syndicat.
Le syndicat dépose une plainte pour entrave et intimidation, alléguant que l’employeur tente de nuire à cette syndicalisation. Par la suite, la demanderesse est congédiée, sans avoir fait l’objet de mesures disciplinaires préalablement.
Dans ce contexte, la demanderesse et le syndicat déposent une demande d’ordonnance provisoire et de sauvegarde fondée sur plusieurs dispositions du Code du travail, de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (LITAT), ainsi que de la Charte des droits et libertés de la personne. Elle vise essentiellement la réintégration de la demanderesse dans son emploi et l’interdiction pour l’employeur et ses représentants d’exercer à son égard des mesures de représailles. Si elle est accordée, l’ordonnance serait en vigueur jusqu’au jugement final de la demande.
L’employeur nie avoir congédié la demanderesse en raison de ses activités syndicales. Il plaide que ses absences non justifiées, ses retards et ses départs précipités justifient la fin de son emploi. Il nie également toute entrave aux activités syndicales.
Le Tribunal est d’avis que le recours de la demanderesse doit être accueilli.
En effet, en congédiant une importante organisatrice de la campagne de syndicalisation, l’employeur entrave les activités du syndicat, qui a le droit de ne pas voir ses activités perturbées de cette façon. Ainsi, le Tribunal conclut que c’est en raison de l’exercice des droits de la salariée que son emploi a pris fin, ce qui est contraire au Code du travail qui prohibe les représailles, et entrave les activités du syndicat puisque la demanderesse joue un rôle clé dans son organisation.
Dans ce contexte, la demanderesse démontre une apparence de droit sérieuse justifiant sa réintégration et de faire cesser les gestes de représailles de l’employeur.
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