Dans la décision Fraternité des policiers et policières de l’Agglomération de Longueuil et Ville de Longueuil, 12 mai 2026 (arbitre Me André G. Lavoie), plaidée par Me Frédéric Nadeau, associé au sein de notre cabinet, le Tribunal d’arbitrage est mandaté afin de disposer d’un grief déposé par la Fraternité des policiers et policières de l’Agglomération de Longueuil contestant la rémunération accordée par l’employeur lorsqu’un policier doit travailler pendant son heure de repas.
Depuis plus de 20 ans, les policiers qui travaillaient pendant leur pause repas étaient payés à 150 % de leur taux horaire pour toute la période travaillée. Cependant, à la suite d’une nouvelle convention collective signée en 2024, l’employeur a modifié sa méthode de calcul. Ce dernier a commencé à verser uniquement un supplément de 50 % du salaire pour cette période, considérant que la pause repas faisait déjà partie du salaire régulier du policier. La Fraternité a contesté ce changement par grief, soutenant que la nouvelle méthode réduisait injustement la rémunération des policiers. Elle soutient que la période de repas n’est pas rémunérée, car les policiers peuvent quitter leur lieu de travail durant ce temps.
Pour sa part, la Ville affirme que la période de repas fait déjà partie du quart de travail payé. Par conséquent, lorsqu’un policier travaille durant cette période, il ne devrait recevoir qu’un supplément de 50 %, car il est déjà payé pour cette portion du temps. Selon elle, accepter la position de la Fraternité reviendrait à payer cette période à 250 %, ce qui ne correspondrait pas à l’intention des parties.
L’arbitre, Me André G. Lavoie, fait droit au grief. Il analyse la disposition portant sur la période de repas. En référant au texte de l’article 19.04 de la convention collective, il conclut que l’utilisation de l’expression « a droit » scelle le caractère impératif de cette condition de travail, laquelle engendre par le fait même pour l’employeur, les obligations qui y sont afférentes. L’employeur doit permettre au policier de prendre une pause repas de 45 minutes et s’il est empêché de le faire, en raison des besoins du service, l’employeur doit s’assurer de compenser la perte de ce droit. Dans la présente affaire, aucune disposition ne permet de retenir que le temps de repas de 45 minutes est une période qui est rémunérée, faisant partie intégrante du salaire annuel du policier. Devant ce silence de la convention collective, l’arbitre se range derrière l’application de l’article 79 de la Loi sur les normes du travail, lequel stipule que toute période de repas, sauf si le salarié est requis de demeurer à son poste, est une période non rémunérée.
Ainsi, lorsqu’un policier doit travailler pendant cette période, l’application des dispositions pertinentes de la convention collective permet le versement d’une rémunération à taux supplémentaire, soit 150%, pour compenser un droit qui n’a pu être exercé, soit celui de prendre une pause repas de 45 minutes pendant un quart complet de neuf (9) heures.
Le grief est accueilli.
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