Dans la décision Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de L’Île-Perrot — FEESP-CSN et Ville de L’Île-Perrot (C. P.), 2025 QCTA 445 (a. André G. Lavoie), l’arbitre devait statuer sur le grief syndical contestant le paiement d’une seule heure de temps supplémentaire à un salarié appelé avant son quart régulier, alors que la convention collective prévoyait, selon le syndicat, un minimum de quatre heures.
Le salarié, préposé aux aqueducs et égouts, s’est présenté à 6h00 pour un quart débutant à 7h00 et n’a été rémunéré que pour l’heure effectivement travaillée. Les parties admettent que l’employeur appliquait auparavant une pratique consistant à payer 4 heures minimales pour tout rappel avant le quart de travail.
L’article 9.03 de la convention collective liant les parties prévoit un minimum de quatre heures pour un salarié « rappelé sur les lieux du travail ». L’arbitre précise que cette disposition s’applique uniquement lorsque le salarié doit effectuer un déplacement imprévu, c’est-à-dire revenir au travail en dehors de son horaire normal. Elle ne vise pas les cas où le salarié fait du temps supplémentaire juste avant ou après son quart régulier.
Ainsi, il conclut que le salarié n’a pas été « rappelé » au travail au sens de l’article 9.03 de la convention collective, mais qu’il a simplement été requis de commencer plus tôt son quart de travail. Ce faisant, il a donc droit uniquement à la rémunération pour l’heure de travail supplémentaire effectuée.
Concernant la pratique antérieure de l’employeur, lequel versait systématiquement quatre heures, l’arbitre juge qu’elle était erronée et que l’employeur l’a valablement dénoncée lors des négociations de la nouvelle convention collective. Le syndicat n’ayant pas proposé de modification pour maintenir cette pratique, il ne peut invoquer l’estoppel.
Le grief donc est rejeté. L’employeur n’a pas contrevenu à la convention collective et la défense d’estoppel ne s’applique pas.
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