Reconnaissance d’une maladie professionnelle aggravée par une condition personnelle

11 mars 2025

Dans la décision Ganea et Institut de cardiologie de Montréal, 2025 QCTAT 559 (j.a. Marie-Claude Pilon), le Tribunal administratif du travail doit décider si la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle. La travailleuse, infirmière clinicienne pour l’employeur, l’Institut de cardiologie de Montréal, demande que soit reconnue sa condition à titre de maladie professionnelle, soit un syndrome du larynx irritable, en raison de l’aggravation d’une condition personnelle. Dans ce dossier, la travailleuse était représentée par Me Jean Paul Romero, avocat au sein de notre cabinet.

Dans son analyse pour déterminer si la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle, le tribunal examine si la présomption de l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après, Loi) peut s’appliquer. En se référant à l’Annexe 1 de la Loi, le diagnostic de syndrome du larynx irritable n’est pas mentionné parmi les maladies énumérées. Ainsi, la travailleuse ne peut pas se prévaloir de la présomption de l’article 29.

Ensuite, la travailleuse doit démontrer que sa maladie est liée aux risques particuliers de son travail chez l’employeur. En effet, la démonstration d’une condition personnelle qui prédispose un travailleur à développer une maladie n’est pas un obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Toutefois, encore il faut que l’aggravation de cette maladie soit due aux risques particuliers de son travail, et non à la seule manifestation d’une condition personnelle au travail.

Lors de son analyse, le tribunal doit prendre en considération les caractéristiques personnelles de la travailleuse ainsi que l’importance de l’exposition aux facteurs de risque sur le plan de la durée, de l’intensité ou de la fréquence.

Bien que la travailleuse soit porteuse d’une condition personnelle, soit une sensibilité aux produits irritants, elle parvient à démontrer que sa condition est aggravée par les risques particuliers de son travail. L’utilisation de divers produits chlorés, notamment lors de la désinfection des espaces de travail, provoque plusieurs symptômes chez la travailleuse, tels qu’une toux persistante, des difficultés respiratoires et des céphalées. De plus, la preuve médicale non contredite au dossier permet de conclure que les risques liés à l’emploi ont contribué de manière significative et déterminante à l’apparition ou au développement de sa maladie.

Le tribunal accueille la contestation de la travailleuse et déclare qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle.

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