Dans la décision Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest (SPPMSNO) et Commission scolaire crie (L. O.), 2025 QCTA 8, le Tribunal est saisi de la plainte d’une salariée qui conteste la décision de l’employeur de refuser sa demande d’accommodement pour des motifs médicaux, l’employeur invoquant une contrainte excessive.
La plaignante conteste la décision de l’employeur, estimant qu’elle peut accomplir son travail à distance, à l’exception des déplacements. Le syndicat soutient que ses tâches, principalement réalisées par téléphone, courriel et autres moyens technologiques, peuvent être effectuées en télétravail, comme pendant la pandémie de Covid-19. Les déplacements étant rares, les collègues pourraient y suppléer. Le syndicat considère donc que l’accommodement demandé est raisonnable.
Le Tribunal, cependant, estime que l’exigence de l’employeur de travailler sur place est raisonnable, mais se demande comment accommoder la plaignante sans imposer une contrainte excessive. Un examen a été effectué concernant les moyens de transport nécessaires pour se rendre au travail.
Le transport en commun a été exclu en raison des efforts physiques requis, tout comme l’achat d’un véhicule, en raison des coûts et des efforts physiques pour l’entretenir et s’y rendre. La voiture partagée a également été écartée, car le lieu de prise en charge était trop éloigné et le stationnement difficile près du travail. Quant au taxi, bien que possible, ses coûts sont jugés trop élevés pour un retour au travail à temps plein. La seule solution restante est le transport adapté.
Or, la plaignante s’est gardée d’informer son employeur et son syndicat qu’elle avait été acceptée par le service de transport adapté. En écartant la seule possibilité réaliste respectant ses limitations fonctionnelles pour se rendre sur les lieux de travail, la plaignante s’est privée elle-même de mesures atténuantes qui auraient pu, et qui auraient dû, être analysées par les parties.
La plaignante a donc failli à son obligation de collaboration en taisant la possibilité pour elle de se rendre au travail au moyen d’un transport adapté. L’absence de coopération de la plaignante est à l’origine de l’échec du processus d’accommodement, ce qui autorise le rejet de sa plainte de ce seul fait.
Le grief est rejeté.
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