Dans la décision Commissaire à la déontologie policière c. Bourcier, 2025 QCTADP 33 (j.a. Isabelle Côté), plaidée avec succès par Me Genesis Diaz, avocate au sein de notre cabinet, le Tribunal administratif de déontologie policière est saisi d’une objection au dépôt en preuve de déclarations antérieures de leur auteur unique, lequel est le seul témoin du Commissaire à la déontologie policière pouvant expliquer le contexte de leur rédaction.
Ledit témoin a fait défaut de comparaître à l’audience, en dépit d’une ordonnance rendue par le Tribunal l’enjoignant à témoigner. Le Commissaire à la déontologie policière, poursuivant en cette matière, soutient que la recherche de la vérité passe par le dépôt des déclarations antérieures litigieuses, ce qui servirait mieux les fins de la justice.
La partie policière soutient que les déclarations antérieures du témoin ne sont ni essentielles ni admissibles, car elles ne prouvent pas les chefs de citation. Elle fait valoir que le critère de nécessité n’est pas rempli, puisque le témoin est toujours disponible, mais refuse simplement de témoigner, et que le Commissaire aurait pu éviter cette situation en le contactant plus tôt.
Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille l’objection au dépôt en preuve desdites déclarations antérieures.
Bien que l’article 26 du Règlement sur la preuve, la procédure et la pratique du Tribunal administratif de déontologie policière du Québec prévoit que la preuve par ouï-dire est recevable lorsqu’elle offre des garanties raisonnables de crédibilité, sous réserve des règles de justice naturelle, le Tribunal estime que la preuve est insuffisante pour établir que les circonstances entourant l’obtention des déclarations confèrent la crédibilité nécessaire pour permettre leur admissibilité.
En effet, aucune preuve n’a été fournie pour établir la provenance, l’auteur et le contexte de ces déclarations antérieures. La conversation téléphonique entre l’enquêteur du Commissaire et le témoin n’ayant pas été enregistrée, il est impossible de vérifier l’exactitude du résumé de la communication.
L’objection à la preuve étant accueillie, le Tribunal accueille la demande en rejet de la citation du Commissaire, ce dernier n’ayant pas de preuve à offrir dans les circonstances.
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