Dans la décision Commissaire à la déontologie policière c. Bouchard, 2024 QCTADP 14, 6 septembre 2024, j.a. Lysane Cree, plaidée par la soussignée, avocate au sein de notre cabinet, le Tribunal administratif de déontologie policière (ci-après, le « Tribunal ») était appelé à rendre un jugement sur sanction dans une affaire où le comportement d’un ex-policier a été trouvé dérogatoire pour avoir tenu des propos inconvenants ou inappropriés à l’égard d’une citoyenne qui était venue porter plainte au poste de police. La citation du 28 juillet 2022 déposée à l’encontre du sergent Bouchard visait deux chefs de citation en vertu de l’article 5 du Code de déontologie policière.
Pour des propos qui auraient été tenus dans une même séquence temporelle, la Commissaire à la déontologie policière (ci-après, la « Commissaire ») demandait au Tribunal d’imposer une période de 5 mois d’inhabilité par chef de citation, à purger de manière consécutive, pour une sanction globale de 10 mois d’inhabilité. La partie policière, pour sa part, faisait valoir qu’un mois d’inhabilité par chef était une sanction appropriée à purger de manière concurrente.
Rappelons que lorsqu’un policier ne travaille plus comme policier au moment de l’imposition de la sanction, la période de suspension sous chaque chef est convertie en une période d’inhabilité à exercer les fonctions d’agent de la paix selon la règle générale à l’effet qu’une journée de suspension équivaille à un mois d’inhabilité. En l’espèce, le sergent Bouchard a pris sa retraite.
Le Tribunal dresse une revue de la jurisprudence en matière de propos inconvenants ou inappropriés. Il prend soin de distinguer les décisions présentées par la Commissaire qui traitaient davantage de propos racistes et portant atteinte aux droits fondamentaux des plaignants. Pour de tels manquements, le Tribunal avait imposé des sanctions sévères allant jusqu’à 15 jours de suspension sans traitement. Il n’en est rien dans la présente affaire. La juge administrative Lysane Cree a considéré que le policier avait proféré des paroles qui tenaient de vieilles mentalités et qui n’avaient pas leur place, même s’il avait de bonnes intentions. Il n’a cependant pas ri de la plaignante, n’a pas omis de prendre sa plainte, ni omis de la prendre au sérieux.
La Commissaire faisait valoir à titre de facteur aggravant l’antécédent déontologique de M. Bouchard. En effet, ce dernier avait été sanctionné en 1996 pour s’être immiscé dans un conflit civil, contrairement à l’article 6 du Code de déontologie policière et avait obtenu une excuse en 2007. Bien que le Tribunal puisse prendre en considération le dossier déontologique des policiers dans la détermination de la sanction, il ne le retient pas comme un facteur aggravant en l’espèce considérant le passage du temps et la nature différente du manquement.
À la lumière de la jurisprudence et de toutes les circonstances du dossier, le Tribunal impose une sanction de 3 mois d’inhabilité, concurrente pour chaque chef. Il ne s’agit pas de fautes distinctes et les propos s’inscrivent dans une même interaction avec la plaignante.
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