Dans la décision Commissaire à la déontologie policière c. R. D., 2025 QCTADP 16, (j.a. Sylvie Séguin) et plaidée par Me Bérengère Laplanche, avocate au sein de notre cabinet, le Tribunal administratif de déontologie policière (ci-après : « Tribunal ») était appelé à se prononcer sur la conduite d’un sergent-détective, aujourd’hui à la retraite, à l’occasion d’une opération de filature à bord d’un véhicule banalisé au cours de laquelle il est entré en collision avec un autre véhicule le 29 septembre 2021. Bien qu’un des conducteurs ait vraisemblablement brûlé un feu rouge, tous deux affirment avoir franchi l’intersection alors que le feu de signalisation était vert. Dans ce contexte, la Commissaire à la déontologie policière (ci-après, la « Commissaire ») a cité le sergent-détective Dubé pour avoir manqué à son obligation d’utiliser un véhicule de police banalisé avec prudence et discernement.
- Le sergent-détective a-t-il traversé une intersection alors que le feu de circulation lui interdisait de le faire?
L’article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec (ci-après, le « Code ») prévoit que « le policier doit utiliser une arme et toute autre pièce d’équipement avec prudence et discernement ». Le Tribunal doit ainsi évaluer la conduite du policier par rapport au standard classique du policier raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Afin de préciser la portée de la notion de « policier raisonnablement prudent et diligent », il convient de rappeler qu’ « agir avec prudence » renvoie à l’adoption d’un comportement réfléchi et prévoyant, tenant compte des conséquences possibles de ses actes et visant à prévenir tout danger, erreur ou risque évitable tandis qu’ « agir avec discernement » implique une capacité de jugement éclairé, fondée sur une juste appréciation des circonstances ainsi qu’une aptitude à faire la distinction entre les conduites appropriées ou non dans un contexte donné. Selon la preuve, le Tribunal retient que le sergent-détective circulait à environ 55 km/h lorsqu’il s’est engagé dans l’intersection où a eu lieu la collision et il est vraisemblable, en raison de feux de circulation non synchronisés, que le feu venait de passer du jaune au rouge au moment de la collision.
- Dans l’affirmative, a-t-il manqué de prudence et de discernement?
En l’espèce, la preuve ne révèle pas un comportement d’une gravité suffisante pour compromettre la moralité ou la probité du sergent-détective en contrôle du véhicule ni un écart marqué par rapport à la conduite attendue d’un policier moyennement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. En effet, les faits démontrent plutôt qu’il s’agit d’un accident et non d’une faute déontologique.
Dès lors, en l’absence de preuve prépondérante établissant que le sergent-détective ait adopté un comportement s’éloignant de façon marquée de la conduite d’un policier prudent et diligent, le Tribunal ne peut conclure à la commission de la faute déontologique reprochée. Il n’a donc pas dérogé à l’article 11 du Code.
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