Dans la décision FIQ – Syndicat des professionnels en soins de l’Outaouais c. Daviault, 2025 QCCS 376 (j.c.s. l’honorable Horia Bundaru), la Cour supérieure est saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire et de demande d’annulation de la décision d’un tribunal d’arbitrage déposé par le syndicat.
Le syndicat prétend essentiellement que l’arbitre n’a pas respecté les règles d’équité procédurale. Essentiellement, le syndicat avait déposé plusieurs griefs contestant l’imposition de temps supplémentaire obligatoire par l’employeur, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais. Le syndicat plaide que l’arbitre a rendu une décision déraisonnable lorsqu’il déclare irrecevables lesdits griefs en raison de son interprétation d’une clause de la convention collective qu’il a soulevée de sa propre initiative, sans accorder aux parties l’opportunité d’administrer de la preuve et de faire valoir leurs arguments à cet égard.
Pour déterminer si la décision de l’arbitre a été prise dans le respect de l’équité procédurale, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. Ensuite, dans son analyse, la Cour supérieure doit répondre aux questions suivantes : 1) L’arbitre s’est-il appuyé sur un moyen qu’il a soulevé de sa propre initiative, sans que celui-ci ne soit invoqué par les parties? ; et 2) Le droit du syndicat d’être entendu à l’égard de cette clause a-t-il été violé?
En premier lieu, l’arbitre a conclu à l’irrecevabilité des griefs en s’appuyant sur un moyen qu’il a soulevé de son plein gré, soit l’article 11.01 de la convention collective. Pour l’arbitre, cet article est directement associé à la théorie des « laches », soit l’argument invoqué par l’employeur. Cependant, l’employeur a reconnu, lors du pourvoi, que l’article 11.01 n’avait jamais été plaidé à l’arbitre. Ainsi, l’arbitre l’a soulevé de sa propre initiative et l’a rattaché à l’argument de l’employeur.
En deuxième lieu, le syndicat soutient avoir été privé de son droit d’être entendu sur la question lorsque l’arbitre a soulevé un moyen fondé sur l’article 11.01 de la convention collective. La Cour supérieure est du même avis. Cet article ne découle pas des questions soulevées par la théorie des « laches ». Le principe audi alteram partem s’applique aux questions de droits et si l’arbitre soulève un nouveau moyen de droit ou un angle différent, il doit accorder la possibilité aux parties de se faire entendre. C’est ce que l’arbitre a omis de faire en l’espèce. Ce non-respect de l’équité procédurale a pour effet de vicier la décision de l’arbitre, la rendant nulle de nullité absolue.
La Cour supérieure accueille le pourvoi en révision judiciaire, casse la sentence arbitrale de l’arbitre et retourne le dossier à un autre arbitre de griefs afin d’instruire les griefs de novo.
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