Juste devoir de représentation : entre l’intérêt collectif et l’intérêt individuel

7 octobre 2025

Dans la décision M. B. c. Fraternité des policiers et policières de la régionale Deux-Montagnes inc., 2025 QCTAT 3705 (j.a. Yves Lemieux), plaidée avec succès par notre collègue Me Andrew Charbonneau, le Tribunal administratif du travail a rejeté le recours du plaignant jugeant que le syndicat n’avait pas manqué à son devoir de juste représentation en négociant une entente collective qui a mené au désistement de son grief. 

Le grief du plaignant concernait un désaccord d’interprétation sur une clause de la convention collective portant sur le paiement des vacances payées aux salariés absents pour invalidité.  

Parallèlement au grief du plaignant, l’employeur entreprend de réduire la banque des jours fériés au prorata des journées travaillées pendant la période de référence à l’endroit des policiers absents à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie. Un grief, qui concerne notamment le plaignant, est déposé afin de contester cette nouvelle pratique.  

Un autre grief est déposé pour contester la décision de l’employeur de réduire le nombre de jours payables prévus de la banque de vacances pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, en raison de l’absence pour maladie d’un autre policier. 

Dans un autre dossier, l’employeur avait décidé de réduire le nombre de jours payables de la banque de vacances d’une salariée au prorata du temps travaillé pendant la période de référence, et ce, en raison de son absence du travail liée à un retrait préventif et un congé de maternité.  

Afin de contester les difficultés d’interprétation et d’application de ces nouvelles pratiques, le syndicat dépose en tout quatre griefs. Considérant l’affinité de ces différents dossiers, les parties conviennent de procéder devant le même arbitre.  

Pour évaluer les chances de succès des différents recours, le syndicat obtient une opinion juridique sur le sujet. Selon cette opinion, les chances de succès ne sont pas claires puisque certaines dispositions de la convention collective sont contradictoires et que les pratiques de l’employeur en la matière ne sont pas uniformes selon la raison de l’absence de la personne salariée : lésion professionnelle, maladie personnelle, congé de maternité ou autre type d’absence  

Afin de pallier ces difficultés, les parties ont convenu de négocier une lettre d’entente et de réécrire les clauses problématiques de la convention collective. Dans le cadre de ces négociations, les parties sont arrivées à une entente impliquant la réécriture des clauses afin de privilégier un traitement uniforme et équitable des travailleurs absents. En contrepartie de cette entente favorable à l’ensemble des membres représentés, le syndicat a accepté de se désister des griefs en cours, dont celui du plaignant. 

Le syndicat en est venu à la conclusion qu’il était plus prudent de négocier et de reformuler le texte de la convention collective plutôt que de procéder à l’audition des griefs ayant de chances de succès incertaines. Ainsi, l’impact négatif pour l’ensemble des policiers a été soupesé en cas de décision défavorable. De plus, le syndicat s’est inquiété de voir la position de l’employeur se durcir à l’approche du processus de renouvellement de la convention collective, le tout au détriment de l’ensemble des salariés.  

Le Tribunal reconnaît qu’un syndicat peut favoriser l’intérêt collectif des travailleurs au détriment d’un grief individuel, dans la mesure où il exerce ce choix de bonne foi, de façon objective et après une étude sérieuse du dossier. 

En l’espèce, le Tribunal administratif du travail a conclu qu’en se désistant du grief du plaignant, le syndicat a respecté l’ensemble de ses obligations et qu’il a donc respecté son devoir de juste représentation. 

 

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