Le Tribunal administratif du travail, dans l’affaire M.G. et et Ville de Longueuil – Service de police, 2026 QCTAT 1675 (j.a. Virginie Maloney), plaidée par Me Andrew Charbonneau, avocat au sein de notre cabinet, devait déterminer si un policier ayant développé un trouble de stress post‑traumatique en 2020 avait droit à l’indemnisation prévue par la loi, soit parce qu’il s’agissait d’une rechute d’une ancienne lésion, soit parce qu’il avait subi un nouvel accident du travail.
Les faits sont brièvement les suivants. Le travailleur, ancien ambulancier puis policier, a présenté une importante détérioration de son état psychologique lors d’une formation de tir. Sa réclamation a toutefois été refusée, l’employeur soutenant qu’il n’existait ni lien avec une ancienne lésion ni événement professionnel pouvant expliquer sa condition.
Le Tribunal rejette d’abord la thèse de la récidive d’une lésion survenue en 2007. Il reconnaît une détérioration de l’état de santé, mais conclut qu’il n’existe pas de lien avec la lésion initiale. Pour arriver à cette conclusion, il met l’accent sur plusieurs éléments clés : l’absence de continuité des symptômes pendant plusieurs années, le retour au travail complet sans séquelles après l’événement de 2007, l’écoulement d’un délai important et la présence de facteurs personnels pouvant expliquer la condition actuelle. Le Tribunal accorde aussi un poids déterminant à l’opinion médicale la plus convaincante, qui exclut ce lien. Il rappelle que le travailleur doit démontrer un lien probable, ce qui n’est pas fait ici.
L’essentiel de la décision repose toutefois sur l’analyse du concept d’accident du travail, que le Tribunal interprète de façon large et adaptée aux lésions psychiques. Il insiste sur le fait que la loi doit être appliquée de manière souple afin d’accomplir la mission de cette loi à caractère sociale et qu’il ne faut pas imposer des exigences plus strictes pour les blessures psychologiques que pour les blessures physiques.
Dans cette optique, le Tribunal retient qu’un accident du travail peut découler non seulement d’un événement unique, mais aussi d’un cumul d’événements traumatisants vécus dans l’exercice des fonctions. Il identifie plusieurs interventions marquantes vécues par le travailleur et conclut que chacune présentait un caractère singulier, inhabituel et émotionnellement perturbant. Leur accumulation constitue, selon lui, un événement imprévu et soudain au sens de la loi.
Le Tribunal précise également que le fait qu’un travail comporte des risques connus (comme le travail de policier ou d’ambulancier) n’empêche pas la reconnaissance d’un accident. Il rejette l’idée qu’un événement doit être totalement imprévisible ou exceptionnel : même dans un contexte normal de travail, certaines situations peuvent avoir un impact suffisant pour être reconnues juridiquement.
Quant au lien causal, le Tribunal adopte une approche globale. Il retient que le diagnostic de trouble de stress post‑traumatique est établi par le médecin traitant, auquel il est lié, et que les symptômes observés (flashbacks, cauchemars, détresse importante) sont compatibles avec les événements vécus dans le cadre du travail. Il conclut que, malgré la présence de facteurs personnels, ceux‑ci ne suffisent pas à expliquer la condition et ne rompent pas le lien avec le travail. Le fait que le trouble soit « à survenue différée » permet aussi d’expliquer le délai entre les événements et l’apparition des symptômes.
En conclusion, le Tribunal rejette la théorie de la rechute, mais reconnaît que le travailleur a subi un accident du travail résultant d’un cumul d’événements traumatisants liés à son emploi. Il accueille la contestation, annule la décision de la CNESST et déclare que le travailleur a droit aux indemnités prévues par la loi.
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