Dans la décision Fraternité nationale des charpentiers-menuisiers, section locale 9 et Jean‑Marie Lamontagne et Construction de l’Avenir (1996) inc, 3 juillet 2026 (j.a. Dominic Fiset), plaidée par Me Alexandre Grenier, associé principal au sein de notre cabinet, le Syndicat soutenait que les défendeurs entravaient ses activités syndicales en empêchant de manière répétitive ses représentants d’avoir accès à un chantier de construction situé à Témiscouata-sur-le-Lac. Selon la preuve, les représentants syndicaux qui se présentaient au chantier étaient systématiquement confinés à la roulotte des travailleurs et ne pouvaient circuler librement sur le chantier pour rencontrer les salariés, vérifier les conditions de travail, les règles de santé et de sécurité ou encore la conformité des tâches effectuées. Malgré les explications qui leur avaient été données quant à la portée de la convention collective, plus précisément de l’article 8.01 qui prévoit expressément le « libre accès à tous les chantiers de construction », les défendeurs ont maintenu leur refus de permettre cet accès.
D’emblée, le Tribunal rappelle que la convention collective accorde aux représentants syndicaux un « libre accès à tous les chantiers de construction » durant les heures de travail. Il conclut que cette expression signifie qu’ils doivent pouvoir accéder à l’ensemble du chantier et non seulement à la roulotte des travailleurs. En limitant les représentants syndicaux à la roulotte des travailleurs, les défendeurs ont créé un obstacle à l’exercice de leurs fonctions et ont ainsi porté atteinte aux activités de l’association syndicale. Le Tribunal conclut donc qu’il y a eu entrave aux activités syndicales en contravention de l’article 100 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (Loi R‑20).
Le Syndicat reprochait également aux défendeurs de ne pas avoir installé de tableau d’affichage syndical dans la roulotte. Bien que le Tribunal reconnaisse que la convention collective imposait effectivement une telle obligation, il juge que ce manquement ne constitue pas, dans les circonstances de l’espèce, une entrave aux activités syndicales puisqu’aucune preuve ne démontrait que le Syndicat avait été empêché d’afficher des documents ou des informations à l’intention des travailleurs.
Par ailleurs, le Tribunal retient que la preuve révèle un animus antisyndical manifeste de la part de Jean‑Marie Lamontagne, qui a persisté à refuser l’accès du chantier aux représentants syndicaux malgré les avis reçus à l’effet qu’ils y avaient droit. Le Tribunal considère que son comportement révèle une volonté délibérée d’empêcher le Syndicat d’exercer son rôle de représentation des travailleurs. Il conclut que cette conduite porte atteinte à la liberté d’association protégée par l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne. Le Tribunal estime par ailleurs que Construction de l’Avenir (1996) inc. s’est rendue complice de cette situation en laissant perdurer ces agissements sans intervenir.
En conséquence, le Tribunal accueille la plainte, déclare que les défendeurs ont entravé les activités syndicales et porté atteinte à la liberté d’association des travailleurs. Il leur ordonne de permettre sans délai le libre accès des représentants syndicaux au chantier, d’afficher la décision dans la roulotte des travailleurs jusqu’à la fin des travaux et de cesser toute forme d’entrave aux activités de la Fraternité. Il les condamne également solidairement à verser au Syndicat la somme de 5 000 $ à titre de dommages punitifs.
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