Dans la décision Ville de Trois-Rivières et Association des policiers et pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc., 2 juillet 2026 (a. Me Francine Lamy), plaidée par Me Frédéric Nadeau, associé principal au sein de notre cabinet, le Syndicat réclamait le remboursement des honoraires juridiques engagés pour représenter un policier devant le Tribunal administratif de déontologie policière (TADP). Le policier avait été déclaré coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur après avoir consulté, à des fins personnelles, des banques de données policières confidentielles au moyen des équipements et accès mis à sa disposition dans le cadre de son emploi. À la suite de cette condamnation, il avait été cité devant le TADP, lequel avait ultimement imposé sa destitution. La Ville refusait toutefois d’assumer les frais de sa défense en déontologie policière, soutenant que les gestes reprochés avaient été commis pour un bénéfice personnel et étaient donc séparables de ses fonctions. Le Syndicat prétend quant à lui que la convention collective oblige la Ville à assumer le paiement des frais de représentation en déontologie policière en toutes circonstances.
L’arbitre conclut que la convention collective oblige la Ville à fournir l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure en déontologie policière, même lorsque celle-ci découle d’une citation devant le TADP à la suite d’une condamnation criminelle. Elle juge que la clause 37.03 de la convention collective est ambiguë et doit être interprétée de manière large. La clause se lit comme suit :
37.03 Dans le cas où un policier est l’objet d’une plainte en déontologie policière déposée conformément à la Loi sur la police, la Ville lui assigne un procureur pour le représenter et lui assurer une défense pleine et entière, depuis le dépôt de la plainte, aux frais de la Ville.
Le policier-pompier choisit le procureur de son choix et la Ville doit en payer les frais raisonnables. (…)
Retenant une interprétation large et libérale de cette disposition, elle conclut que le terme « plainte » doit englober l’ensemble des mécanismes prévus par la Loi sur la police permettant de saisir le TADP, y compris la citation déposée par le Commissaire à la déontologie policière à la suite d’une déclaration de culpabilité criminelle. Selon l’arbitre, une interprétation restrictive créerait une incohérence dans le régime d’assistance judiciaire négocié par les parties et priverait certains policiers de la protection prévue par la convention collective alors même qu’ils sont visés par le processus déontologique établi prévu à la loi.
L’arbitre souligne également que la convention collective ne prévoit aucune exclusion de l’assistance judiciaire en matière déontologique lorsque le policier agit pour son bénéfice personnel. Une telle exception existe uniquement à l’article 37.04 concernant certaines procédures criminelles ou pénales et ne peut être importée à l’article 37.03. Elle refuse ainsi d’ajouter au texte conventionnel une restriction que les parties n’ont pas expressément prévue.
L’arbitre estime par ailleurs que, même si la disposition invoquée par la Ville devait s’appliquer, le policier aurait tout de même droit à l’assistance judiciaire puisque les actes reprochés ont été posés « à l’occasion de son travail ». Elle retient que l’infraction a été commise à l’aide d’un ordinateur du service de police, par l’utilisation des accès informatiques et des banques de données réservés aux policiers, dans le contexte même de son emploi. Ces éléments fournissent un lien de rattachement suffisant avec le travail pour satisfaire la condition prévue à la convention collective, malgré la finalité personnelle des gestes.
Le grief est donc accueilli et la Ville est condamnée à rembourser les honoraires engagés pour la représentation du policier devant le TADP, avec intérêts et indemnité prévus au Code du travail. L’arbitre ordonne le remboursement selon la répartition convenue entre le policier et la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec et réserve sa compétence quant au quantum exact des sommes à verser.
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