Dans un arrêt rendu récemment, la Cour d’appel conclut que la Cour supérieure n’a pas commis d’erreur en déclarant invalides certaines dispositions du Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes adopté en vertu de la Loi sur la police.
Dans l’arrêt Procureur général du Québec c. Fédération des policiers et policières municipaux du Québec, 2024 QCCA 537 (Juges Robert M. Mainville, Christine Baudouin et Frédéric Bachand – 30 avril 2024), la Cour est saisie d’un appel d’un jugement de la Cour supérieure portant sur la constitutionnalité des enquêtes menées par le Bureau des enquêtes indépendantes (« BEI ») constitué en vertu de la Loi sur la police, et qui se déroulent selon la procédure établie par le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes (le « Règlement »).
D’entrée de jeu, la Cour tranche que bien que le résultat final de l’enquête du BEI puisse être une décision du DPCP de ne pas porter d’accusation criminelle, il demeure que l’objet ultime de l’enquête du BEI est de préparer et de remettre un rapport d’enquête au DPCP afin de permettre à celui-ci de décider s’il y a lieu ou non de déposer des accusations criminelles. Par conséquent, les enquêtes du BEI sont manifestement des enquêtes de nature criminelle. La législation provinciale ne peut ni contredire ni annuler les règles et principes du droit criminel et de la procédure criminelle, lesquels relèvent de la compétence exclusive du législateur fédéral. En d’autres termes, les enquêtes du BEI doivent respecter le droit et la procédure criminelle énoncée dans le Code criminel et par la common law du droit criminel.
La Cour détermine que les dispositions visant l’obligation imposée au policier impliqué de rédiger un compte rendu de l’évènement afin de le remettre au BEI sont ultra vires vu leur incompatibilité avec les garanties constitutionnelles et les principes common law comme le droit au silence. Ensuite, la Cour est d’avis que les enquêteurs du BEI doivent mettre en garde le policier impliqué lors de sa rencontre obligatoire[1] avec ces derniers et que celui-ci n’est pas tenu de répondre aux questions des enquêteurs. Plus encore, la Cour ne manque pas de souligner que lorsqu’un individu interrogé par la police devient un « suspect » aux fins de l’enquête criminelle – plutôt qu’un témoin – la mise en garde sur le caractère volontaire d’une déclaration est requise.
Pour ces motifs, la Cour rejette l’appel principal et rejette l’appel incident.
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