Dans la décision A. D. c. FIQ – Syndicat des professionnelles en soins de santé du Centre-Sud-de l’Île-de-Montréal, 2026 QCTAT 3631 (j. a. Jean Paquette), plaidée avec succès par Me Andrew Charbonneau, le Tribunal est d’avis que le plaignant n’a pas démontré, par prépondérance des probabilités, une contravention du syndicat à son devoir de juste représentation selon le Code du travail (ci-après, le « Code »).
Le 28 août 2025, le plaignant dépose une plainte contre la FIQ – Syndicat des professionnelles en soins de santé du Centre-Sud-de-l’Île de Montréal (ci-après, le « Syndicat ») en vertu des articles 47.2 et suivants du Code. Dans sa plainte, il allègue que le syndicat a contrevenu à son devoir de juste représentation en ne déposant pas de grief pour contester sa fin d’emploi alors qu’il était en période d’essai.
En effet, le plaignant affirme que le syndicat s’est contenté d’appliquer la clause de la convention collective qui prévoit qu’il n’a pas droit à la procédure de grief en cas de congédiement durant la période d’essai, sans avoir vérifié si la décision de l’employeur est arbitraire, discriminatoire ou déraisonnable.
De son côté, le syndicat soumet que la communication avec le plaignant a été ardue. En fonction de l’information parcellaire qu’il a transmise verbalement ainsi que des informations et documents reçus de l’employeur, il a fait une enquête auprès de collègues de travail syndiqués qui l’ont côtoyé. Ceux-ci ont confirmé l’évaluation de l’employeur eu égard à son attitude au travail. Le plaignant n’a pas donné suite à la demande du syndicat de fournir sa version par écrit. Il n’a jamais répondu aux communications du syndicat. Il a simplement échoué sa période d’essai et rien ne justifiait de déposer un grief pour contester cette fin d’emploi, alors que la convention collective ne le permet pas.
L’article 47.2 du Code du travail indique qu’une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’elle représente. De ce fait, le salarié qui dépose une plainte en vertu des articles 47.2 et suivants du Code détient le fardeau d’établir, par prépondérance des probabilités, que l’association accréditée a effectivement agi de mauvaise foi, de manière arbitraire, discriminatoire ou qu’elle a fait preuve de négligence grave à son endroit.
L’association accréditée jouit d’un pouvoir discrétionnaire appréciable dans l’exercice de son monopole syndical de représentation. Cependant, elle doit procéder à un examen sérieux des circonstances de la situation d’un salarié avant de prendre une décision. À cet égard, elle est soumise à une obligation de moyens et non pas de résultat.
Les faits à l’origine de la présente réclamation font l’objet de versions contradictoires de la part respective du plaignant et du syndicat. Le Tribunal retient toutefois qu’il est plus probable que la représentante du syndicat ait demandé au plaignant de fournir une version écrite, car elle affirme ne pas avoir pu prendre de notes étant donné que le récit du plaignant était difficile à suivre. De plus, elle n’avait pas en sa possession une copie de l’évaluation de fin de période d’essai de l’employeur à ce moment. Il devenait alors inévitable que le plaignant fournisse sa version à la suite de la réception de ce document.
Lors de son témoignage, le plaignant reproche au syndicat de ne pas l’avoir autorisé à remettre des documents. Or, la preuve ne permet pas de conclure qu’il avait des documents avec lui lors de cette rencontre. De plus, il n’a pas manifesté ni indiqué lors de son témoignage avoir quelque document à présenter au syndicat pour étayer ses allégations. Il ne fait également pas part au syndicat des allégations d’harcèlement et de discrimination vécus au travail ainsi que du ciblage dont il estime avoir été victime.
Ainsi, le Tribunal en vient à la conclusion que le syndicat n’avait rien pour déposer un grief malgré la convention collective. En effet, le syndicat n’avait aucun élément ni indice pour contester la fin d’emploi du plaignant en raison de l’échec de sa période d’essai.
À la suite de la première rencontre entre le syndicat et le plaignant, ce dernier a eu plusieurs opportunités de faire valoir sa version, mais il a choisi de refuser de collaborer avec le syndicat. Ce faisant, il n’a pas établi que le syndicat a contrevenu à son obligation de juste représentation en vertu du Code et la plainte est rejetée.
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