Dans la décision Fraternité des policiers de la ville de Mascouche inc. et Mascouche (Ville), 2025 CanLII 66079 (QC SAT), (a. Me Marie-Ève Crevier), plaidée par Me Béatrice Proulx, avocate au sein de notre cabinet, le Tribunal d’arbitrage est saisi d’un grief déposé par le syndicat, la Fraternité des policiers de la ville de Mascouche inc., contestant la décision de la Ville, l’employeur, de réserver la formation Inspections systématiques des endroits licenciés aux seuls patrouilleurs de la gendarmerie. En fait, l’employeur a refusé au plaignant, un agent de circulation, de participer à ladite formation. Cette formation est directement liée au programme ACCES-Alcool qui lutte contre le commerce illégal des boissons alcooliques et l’exploitation illégale d’appareils d’amusement et de loterie vidéo.
Pour le syndicat, la décision de l’employeur est contraire à la convention collective. De plus, par sa décision, l’employeur exerce son droit de gérance de façon déraisonnable. De l’autre côté, l’employeur soutient qu’il ne contrevient pas à la convention collective, puisqu’elle lui reconnait la prérogative d’accorder les formations par fonction selon l’ancienneté. Au surplus, la Ville a décidé de confier les responsabilités liées au programme ACCES-Alcool aux patrouilleurs de la gendarmerie, les tâches étant plus similaires aux fonctions de ces patrouilleurs.
Le Tribunal doit donc décider si la formation Inspections systématiques des endroits licenciés doit être accordée au plaignant, un agent de circulation.
Dans son analyse, le Tribunal doit interpréter l’article 25.01 de la convention collective, qui régit le processus d’attribution des formations professionnelles. L’arbitre étant d’avis que l’article est clair et ne nécessite pas d’interprétation, elle doit vérifier en deuxième lieu son application aux faits.
La preuve prépondérante établit que les tâches liées au programme ACCES-Alcool relèvent désormais des fonctions de patrouilleurs de la gendarmerie, bien qu’elles aient déjà fait partie des fonctions des agents de circulation. De plus, puisque les tâches reliées au programme ne sont pas encadrées par la convention collective, elles relèvent donc de l’exercice légitime du droit de gérance de l’employeur. Il importe de spécifier toutefois que ce droit de gérance n’est pas absolu et il ne peut s’exercer de façon abusive, déraisonnable ou discriminatoire.
Puisque les motifs avancés par l’employeur, notamment eu égard à l’attribution de tâches, sont rationnels, légitimes et guidés par une organisation du travail cohérente et réfléchie, l’arbitre rejette le grief.
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